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06/02/1995 | FRANCE | N°68383

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 06 février 1995, 68383


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 mai 1985 et 6 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 20 décembre 1984, par lequel le tribunal administratif de Paris, après avoir prononcé un non-lieu partiel, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des impositions en matière d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978 ;
2°) le décharge de ces impositi

ons ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 mai 1985 et 6 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 20 décembre 1984, par lequel le tribunal administratif de Paris, après avoir prononcé un non-lieu partiel, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des impositions en matière d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978 ;
2°) le décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les redressements qui sont à l'origine des suppléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle de cet impôt auxquels M. X... a été assujetti au titre, respectivement, des années 1975, 1976, 1977 et 1978 et de l'année 1975 et dont il demande la décharge, ont consisté à majorer ses bases d'imposition, d'une part, du montant des bénéfices, réputés distribués, en vertu de l'article 109.1.1° du code général des impôts, que l'administration a rapportés, après vérification de sa comptabilité, aux résultats des exercices clos en 1975, 1976, 1977 et 1978 par la SARL "Société de livraison et d'emballages commerciaux" (SLEC) et qu'elle a estimé avoir été appréhendés en totalité par M. X..., époux de la gérante et directeur salarié de la société, d'autre part, du montant des plus-values réalisées, en 1978, par la "SCI de la Croix Bassée" et par la SCI "Villemomble" à l'occasion de la cession de deux immeubles bâtis et regardées, après vérification des comptabilités de ces deux sociétés, comme ayant exclusivement profité à M. X..., enfin et en conséquence des résultats de la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de M. X..., d'un certain nombre de revenus, non déclarés, constitués par des commissions, des salaires et des crédits bancaires d'origine non justifiée, ainsi que de sommes correspondant à diverses déductions dont le bien fondé n'a pas été admis ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que le moyen tiré par M. X... de ce que l'administration aurait procédé à la vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble sans lui avoir au préalable adressé l'avis exigé par les dispositions, alors applicables, de l'article 1649 septies du code général des impôts, manque en fait ;
Sur le bien fondé des impositions :
Considérant qu'aucun des redressements, notifiés à M. X... le 29 novembre 1979 selon la procédure contradictoire alors prévue par l'article 1649 quinquies A du code général des impôts, ne pouvant être regardé comme ayant été refusé par l'intéressé dans l'unique lettre, valant simple réponse d'attente à cette notification, qu'il a adressée au service des impôts le 28 décembre 1979, dans le délai légal de trente jours, il lui appartient d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
En ce qui concerne l'imposition des revenus regardés comme distribués par la SARL "SLEC" :
Considérant, en premier lieu, que M. X..., qui reconnaît que les sommes exclues des charges déductibles de la SARL "SLEC" pour avoir été dépensées dans son intérêt personnel ont pu légitimement être regardées comme des revenus distribués, soutient cependant, mais sans autre précision, que le montant de certaines d'entre elles a été évalué de manière arbitraire par l'administration ; qu'il n'apporte pas, par cette simple allégation, la preuve de leur exagération ; qu'il ne fait pas davantage état d'éléments de preuve pertinents à l'appui de sa contestation des bénéfices qui ont été regardés comme distribués à son profit par la SARL "SLEC" du fait de la prise en charge par celle-ci de dépenses engagées dans son intérêt personnel par la "SCI de la Croix Boissée" ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X... critique la reconstitution des résultats de la société effectuée par l'administration, pour évaluer, en l'absence, non contestée, de toute comptabilité probante de la SARC "SLEC", le montant des ventes réalisées par celle-ci tant dans l'exercice de son activité principale de fabricant de caisses et d'emballages commerciaux, complétée par l'exploitation d'un atelier de mécanique de précision, que dans celui de son activité secondaire de "librairie" ; que, s'agissant des ventes provenant de l'activité de "caisserie" et "mécanique", M. X... soutient que leur montant, tel qu'il ressort des "encaissements" portés au crédit des comptes bancaires de la société qu'il produit, était inférieur à celui qui a été retenu par le vérificateur, à quoi l'administration répond, d'une part, que les chiffres avancés par M. X... ne correspondent pas à l'intégralité des encaissements figurant dans les comptes qu'il fournit, et, d'autre part, que ces comptes ne retracent qu'une partie des ventes effectuées par la société, qui enregistrait certaines d'entre elles dans d'autres comptes que ceux dont se prévaut M. X... ; que celui-ci conteste les données dont fait ainsi état l'administration, mais n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de leur inexactitude ; que, s'agissant des ventes provenant de l'exploitation du fonds de "librairie" possédé jusqu'en 1976 par la SARL "SLEC", M. X... soutient qu'elles ont été comptées deux fois, le vérificateur ayant ajouté à celles qui ressortaient des "encaissements" figurant au crédit des comptes bancaires de la société le montant des recettes indiquées dans l'acte de cession du fonds ; que, toutefois, l'administration fait valoir sans être contredite, que les recettes de "librairie" étaient toutes encaissées en espèces, de sorte que l'existence du double emploi allégué n'est pas établie ; qu'ainsi M. X... ne démontre pas l'exagération de la reconstitution faite par le service des ventes réalisées par la SARL "SLEC" ;

Considérant, en dernier lieu, que l'absence de désignation par cette société de la ou des personnes auxquelles les bénéfices correspondant aux recettes qu'il lui est reproché d'avoir dissimulées ont été distribuées, ne faisait pas obstacle à ce que l'administration soumît à l'impôt sur le revenu le bénéficiaire réel de cette distribution ; que, pour soutenir que les sommes dont il s'agit n'ont pu être appréhendées que par M. X..., l'administration fait valoir que celui-ci percevait, comme directeur salarié de la SARL "SLEC", une rémunération plus de deux fois supérieure à celle de son épouse, gérant statutaire, qu'il disposait de la signature sociale et d'une procuration bancaire, faisait prendre en charge par la société une partie de ses dépenses personnelles et se comportait, de manière générale, comme le seul et véritable maître de l'affaire, Mme X... et les deux membres de sa famille qui étaient les porteurs de parts "officiels" de la société ne participant pas à la direction effective de cette dernière ; que M. X..., qui n'apporte pas la preuve, lui incombant, de l'inexactitude de ces assertions en se bornant à faire valoir qu'en dépit de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble dont il a fait l'objet, aucune trace des sommes correspondant aux profits qui auraient été dissimulés par la SARL "SLEC" n'a pu être trouvée dans les mouvements de ses comptes bancaires, doit, dans ces conditions, être regardé comme ayant été le bénéficiaire des revenus réputés distribués par cette société ;
En ce qui concerne l'imposition au nom de M. X... des plus-values réalisées par la "SCI de la Croix Bossée" et par la SCI 'Villemomble" :
Considérant que M. X... n'apporte aucun élément de preuve du mal fondé, ni de l'exagération de cette imposition ;
En ce qui concerne l'imposition des revenus découlant des autres redressements notifiés à M. X... :
Considérant que les conclusions de la requête de M. X... ne sontassorties, sur ce point, d'aucun moyen ; qu'elles ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de ses demandes qui n'étaient pas devenues sans objet ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 68383
Date de la décision : 06/02/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI 109, 1649 septies, 1649 quinquies A


Publications
Proposition de citation : CE, 06 fév. 1995, n° 68383
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:68383.19950206
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