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08/02/1995 | FRANCE | N°107082

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 08 février 1995, 107082


Vu le recours enregistré le 9 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le Ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de Mme X..., les décisions par lesquelles le Recteur de l'académie de Bordeaux, puis le ministre de l'éducation nationale ont refusé de lui maintenir le bénéfice des rappels d'ancienneté prévus pour les maîtres auxiliaires intégrés dans le

corps des conseillers d'éducation ;
2°) rejette la demande présentée ...

Vu le recours enregistré le 9 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le Ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de Mme X..., les décisions par lesquelles le Recteur de l'académie de Bordeaux, puis le ministre de l'éducation nationale ont refusé de lui maintenir le bénéfice des rappels d'ancienneté prévus pour les maîtres auxiliaires intégrés dans le corps des conseillers d'éducation ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 83-687 du 25 juillet 1983;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 25 juillet 1983 relatif aux conditions exceptionnelles d'accès au corps des conseillers d'éducation, les candidats doivent "2. Exercer des fonctions d'éducation à la date où est arrêtée la liste d'aptitude ... 3. Justifier, au 15 octobre de l'année scolaire au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude, de services effectifs d'éducation d'une durée équivalente soit à deux années de services à temps complet soit à quatre années desdits services pour les candidats qui ne sont pas titulaires du baccalauréat.." ; qu'il résulte de ces dispositions que la situation des candidats prise en considération en vue de leur accès au corps des conseillers d'éducation, et notamment la qualité qui était la leur avant cet accès, doit s'apprécier soit au 15 octobre de l'année scolaire soit, si elle est postérieure, à la date d'établissement de la liste d'aptitude ;
Considérant que Mme X... a été nommée maître auxiliaire à compter de la rentrée scolaire de septembre 1983 par arrêté rectoral en date du 26 août 1983, puis conseiller d'éducation stagiaire par arrêté ministériel du 10 mai 1984 ; que la circonstance que le ministre de l'éducation nationale a estimé devoir donner à cette dernière décision un effet rétroactif au 1er septembre 1983 ne pouvait remettre en cause les effets de la décision rectorale susmentionnée et donc la situation de maître auxiliaire qui était celle de Mme X... à la date à laquelle a été arrêtée la liste d'aptitude pour l'accès au corps des conseillers d'éducation au titre de l'année scolaire 1983-1984 ; que le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les décisions par lesquelles le bénéfice du reclassement prenant en considération sa qualité de maître auxiliaire a été retiré pour l'avenir à l'intéressée ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS est rejeté.
Article 2. La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 107082
Date de la décision : 08/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE


Références :

Décret 83-687 du 25 juillet 1983 art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 08 fév. 1995, n° 107082
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chabanol
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:107082.19950208
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