La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/1995 | FRANCE | N°149735

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 08 février 1995, 149735


Vu la requête enregistrée le 8 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdou X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 juin 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 11 juin 1993, par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une

somme s'élevant à 2 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention e...

Vu la requête enregistrée le 8 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdou X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 juin 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 11 juin 1993, par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme s'élevant à 2 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne des droits de l'homme ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que M. X... persiste à soutenir devant le Conseil d'Etat que l'arrêté du préfet du Rhône en date du 11 juin 1993 décidant sa reconduite à la frontière est illégal pour n'avoir été signé, par délégation du préfet, par le directeur de la réglementation que postérieurement à la date qu'il porte ; que le préfet du Rhône qui reconnaît qu'ainsi que l'a affirmé le jugement attaqué que l'ampliation dudit arrêté notifié le vendredi 11 juin 1993 à 16 heures à M. X... ne comportait pas la signature du directeur de la réglementation, n'apporte aucune justification de cette grave anomalie ni aucun commencement de preuve de ce que le directeur de la réglementation aurait néanmoins effectivement signé cet arrêté avant sa notification à l'intéressé ; que, dans ces conditions, la mesure de reconduite datée du 11 juin 1993 et notifiée le 11 juin 1993 à 16 heures à M. X... doit être regardée comme ayant été en réalité prise par une autorité qui n'avait pas compétence à cet effet et que la signature du directeur de la réglementation qui y a été ultérieurement apposée n'a pu avoir pour effet de la régulariser ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à en demander l'annulation ainsi que du jugement attaqué ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 2 000 F qu'il demande au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon en date du 14 juin 1993, ensemble l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. X... le 11 juin 1993 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Abdou X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Abdou X..., au préfet du Rhône et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 149735
Date de la décision : 08/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Publications
Proposition de citation : CE, 08 fév. 1995, n° 149735
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Latournerie
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:149735.19950208
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award