Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 octobre 1993, présentée par M. Moustapha X... A NJOYA, demeurant ... ; M. X... A NJOYA demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 septembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 1er septembre 1993 par lequel le préfet de la Seine Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de lui renouveler son titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 1er septembre 1993 :
Considérant que pour contester l'arrêté du 1er septembre 1993, par lequel le préfet de la Seine Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière, M. X... A NJOYA se borne à faire valoir que le précédent arrêté de reconduite à la frontière émis à son encontre le 3 mai 1993 a été abrogé le 6 mai 1993, et que cette erreur de l'administration doit lui "profiter" ; qu'un tel moyen n'est pas de nature à établir que l'arrêté attaqué, pris sur le fondement de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée à la suite de la notification, le 18 février 1993, de la décision du même jour refusant à l'intéressé le renouvellement de sa carte de séjour en qualité d'étudiant, soit entaché d'erreur de droit ;
Sur les conclusions tendant au renouvellement du titre de séjour :
Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de délivrer ou de renouveler un titre de séjour ; que, dans ces conditions, les conclusions susanalysées ne peuvent être que rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... A NJOYA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... A NJOYA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Moustapha X... A NJOYA, au préfet de la Seine Saint-Denis et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.