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08/02/1995 | FRANCE | N°156470

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 08 février 1995, 156470


Vu la requête, enregistrée le 24 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nkita Y...
X... demeurant ... ; M. KAYEMBE X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 février 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 février 1994 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Vu l'ordonnan...

Vu la requête, enregistrée le 24 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nkita Y...
X... demeurant ... ; M. KAYEMBE X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 février 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 février 1994 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 30 décembre 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la décision de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : " ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. KAYEMBE X... s'est maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois à compter de la notification qui lui a été faite le 19 octobre 1992 par le préfet de police de Paris de sa décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que, dès lors, les dispositions précitées lui étaient applicables ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une telle mesure, l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 18 février 1994 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, ainsi, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision ordonnant la reconduite de M. KAYEMBE X... vers son pays d'origine :
Considérant que si l'arrêté du 18 février 1994, par lequel le préfet de police de Paris a ordonné la reconduite à la frontière de M. KAYEMBE X..., ne précisait pas à destination de quel pays l'intéressé devait être reconduit, il ressort des pièces du dossier que, par une décision distincte, le préfet de police de Paris a décidé que l'intéressé serait renvoyé vers son pays d'origine ; que M. KAYEMBE X... a, devant le tribunal administratif de Paris, présenté des conclusions dirigées contre cette décision, sur lesquelles le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris ne s'est pas prononcé ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a omis de statuer sur ces conclusions et d'évoquer l'affaire sur ce point ;
Considérant que les allégations de M. KAYEMBE X... selon lesquelles son retour au Zaïre lui ferait courir des risques en raison de ses opinions politiques ne sont pas assorties de précisions ni de justifications ; que le requérant n'établit aucune circonstance de nature à faire obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine ;
Article 1er : Le jugement du 21 février 1994 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de la demande de M. KAYEMBE X... dirigées contre la décision du préfet de police de Paris ordonnant qu'il serait reconduit vers son pays d'origine.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la demande et de la requête de M. KAYEMBE X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Nkita Y...
X..., au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 156470
Date de la décision : 08/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 08 fév. 1995, n° 156470
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Négrier
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:156470.19950208
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