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10/02/1995 | FRANCE | N°153501

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 10 février 1995, 153501


Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain Z..., demeurant ... ; M. Z... demande l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux en date du 14 mai 1993, ensemble le décret du Président de la République en date du 3 mars 1993 nommant M. X... en qualité d'inspecteur général de l'équipement, et le décret du 3 mars 1993 nommant M. Y... en qualité d'inspecteur général de l'équipement ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 janvier 1995, présenté pa

r M. Z..., qui déclare se désister de sa requête ;
Vu les autres pièces du...

Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain Z..., demeurant ... ; M. Z... demande l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux en date du 14 mai 1993, ensemble le décret du Président de la République en date du 3 mars 1993 nommant M. X... en qualité d'inspecteur général de l'équipement, et le décret du 3 mars 1993 nommant M. Y... en qualité d'inspecteur général de l'équipement ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 janvier 1995, présenté par M. Z..., qui déclare se désister de sa requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 70-899 du 16 septembre 1970 modifié relatif au statut particulier du corps des inspecteurs généraux de l'équipement ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu l'arrêté du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer en date du 25 juin 1990 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dupuch, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le désistement de M. Z... est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à ce que M. Z... soit condamné à lui verser la somme de 10 000 F en application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner M. Z... à verser à M. Y... une somme de 5 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. Z....
Article 2 : M. Z... versera à M. Y... une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., à M. Y..., à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 153501
Date de la décision : 10/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 1995, n° 153501
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Dupuch
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:153501.19950210
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