Vu, enregistrée le 1er juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 25 mai 1994 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par la COMMUNE DE MIRAMAS (Bouches-du-Rhône), représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité ;
Vu la requête, présentée le 9 mai 1994 à la cour administrative d'appel de Lyon par la COMMUNE DE MIRAMAS ; celle-ci demande à la cour :
1° d'annuler le jugement du 25 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, sur déféré du préfet des Bouches-du-Rhône, sursis à l'exécution, d'une part, de la délibération du 5 avril 1993 de son conseil municipal en tant qu'elle a fixé les tarifs des cantines scolaires pour l'année 1993, d'autre part, de la délibération du 28 juin 1993 dudit conseil reportant du 1er mai au 1er septembre 1993 la date d'entrée en vigueur des nouveaux tarifs ;
2° de rejeter le déféré du préfet des Bouches-du-Rhône présenté devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ;
Vu le décret n° 87-654 du 11 août 1987 ;
Vu l'arrêté du 30 octobre 1992 relatif aux prix des cantines scolaires et de la demi-pension pour les élèves de l'enseignement public ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le moyen tiré de ce que les délibérations du conseil municipal de Miramas en date des 5 avril et 28 juin 1993 ont adopté des augmentations des tarifs des cantines scolaires excédant les limites fixées en application du décret du 11 août 1987 paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, dans cette mesure, l'annulation de ces délibérations ; que, dès lors, la COMMUNE DE MIRAMAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a, sur déféré du préfet des Bouches-du-Rhône, décidé qu'il serait sursis à leur exécution en tant qu'elles ont fixé les tarifs de la restauration scolaire de la commune ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MIRAMAS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MIRAMAS, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.