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10/02/1995 | FRANCE | N°69880

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 10 février 1995, 69880


Vu la décision, en date du 4 février 1991, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux sur la requête de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX, enregistrée sous le n° 69 880 et tendant à l'annulation du jugement du 7 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que la société Stribick et fils, la société Ferret-Savinel et compagnie, la société anonyme Ganier Petetin, la société Verdoia et compagnie, la société Gri et fils, le bureau d'études techniques Foulquier, le centre d'

études techniques et de coordination, la société Socotec, MM. Y......

Vu la décision, en date du 4 février 1991, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux sur la requête de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX, enregistrée sous le n° 69 880 et tendant à l'annulation du jugement du 7 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que la société Stribick et fils, la société Ferret-Savinel et compagnie, la société anonyme Ganier Petetin, la société Verdoia et compagnie, la société Gri et fils, le bureau d'études techniques Foulquier, le centre d'études techniques et de coordination, la société Socotec, MM. Y..., X... et B... soient condamnés à réparer les désordres affectant une ensemble immobilier situé dans la zone à urbaniser en priorité de Cenon, a, d'une part, rejeté les conclusions de la requête en tant qu'elle est dirigée contre MM. Y..., X... et B..., contre le bureau d'études Foulquier et contre le centre d'études techniques et de coordination et, d'autre part, ordonné une expertise en vue de déterminer l'origine des désordres ;
Vu, enregistré le 28 juillet 1993, l'acte par lequel l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX déclare se désister purement et simplement de sa requête et demande que les conclusions des sociétés défenderesses tendant au paiement d'une indemnité en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 soient rejetées, le Conseil d'Etat ayant, par sa décision du 4 février 1991,fait droit, en son principe, à la demande de l'office public d'habitations à loyer modéré de la communauté urbaine de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Pradon, avocat de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX ; de Me Bouthors, avocat de la société Stribick ; de Me Odent, avocat du Bureau d'études Foulquier et de la société nationale de construction Quillery ; de Me Boulloche, avocat de M. A... ; de Me Roger, avocat de la société de contrôle technique -SOCOTEC- et de la SCP Le Bret, Laugier, avocat de la société anonyme Sogelerg,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sur le désistement de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX :
Considérant que, si par un mémoire enregistré le 5 mars 1993, l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX a demandé au Conseil d'Etat de lui donner acte de sa décision de "renoncer à suivre la procédure", il ne s'est effectivement désisté que par un acte enregistré le 28 juillet 1993 ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais d'expertise à la charge de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX ;
Sur les conclusions de la société nationale de construction Quillery et de la société Stribick tendant à ce qu'il soit fait application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ;
Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de condamner l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX à payer à la société nationale de construction Quillery la sommede 5 000 F et à la société Stribick la somme de 10 000 F ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX.
Article 2 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX.
Article 3 : L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX est condamné à payer à la société nationale de construction Quillery une indemnité de 5 000 F et à la société Stribick une indemnité de 10 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX, à M. Z... syndic de la société Stribick, à la société nationale de construction Quillery, à la société Ganier Petetin, à la société Verdoia et compagnie, à la société Gri et fils, au bureau d'études Foulquier, à la société Sogelerg, à la société Socotec, à MM. Y..., X... et B... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 69880
Date de la décision : 10/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 1995, n° 69880
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:69880.19950210
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