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10/02/1995 | FRANCE | N°82679

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 10 février 1995, 82679


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 octobre 1986 et 11 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FACULTE DE MEDECINE ET DE PHARMACIE DE L'UNIVERSITE DE LIMOGES ET L'UNIVERSITE DE LIMOGES, dont le siège est ... Cedex (87065) ; la FACULTE DE MEDECINE ET DE PHARMACIE DE L'UNIVERSITE DE LIMOGES ET L'UNIVERSITE DE LIMOGES demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 août 1986 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du 28 mai 1986 du doyen de la faculté de médeci

ne et de pharmacie de Limoges rejetant la demande de transfert à ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 octobre 1986 et 11 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FACULTE DE MEDECINE ET DE PHARMACIE DE L'UNIVERSITE DE LIMOGES ET L'UNIVERSITE DE LIMOGES, dont le siège est ... Cedex (87065) ; la FACULTE DE MEDECINE ET DE PHARMACIE DE L'UNIVERSITE DE LIMOGES ET L'UNIVERSITE DE LIMOGES demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 août 1986 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du 28 mai 1986 du doyen de la faculté de médecine et de pharmacie de Limoges rejetant la demande de transfert à Poitiers de Mme X... ;
2°) de rejeter la demande de Mme X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 71-376 du 13 mai 1971 ;
Vu le décret du 23 décembre 1970 ;
Vu l'arrêté interministériel du 24 août 1982 ;
Vu l'arrêté ministériel du 8 novembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Raynaud, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de l'UNIVERSITE DE LIMOGES et de Me Odent, avocat de Mme Mireille X...,
- les conclusions de M. Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête de la FACULTE DE MEDECINE ET DE PHARMACIE DE L'UNIVERSITE DE LIMOGES :
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 13 mai 1971 susvisé, relatif à l'inscription des étudiants dans les universités : "Les périodes et les modalités des opérations d'inscription sont fixées par le président de l'université ( ...)" et qu'aux termes de l'article 13 du même décret : "Un étudiant régulièrement inscrit dans une université et désirant obtenir son transfert dans une autre université doit en faire la demande au président de son université, ainsi que, sous le couvert de celui-ci, au président de l'université dans laquelle il désire continuer ses études. Le transfert est subordonné à l'accord des deux présidents intéressés" ; qu'il ressort de ces dispositions que les présidents des universités concernées sont seuls compétents pour autoriser le transfert d'un étudiant :
Considérant, d'une part, que si, par arrêté du 18 juin 1986, le président de l'université de Limoges a donné délégation aux directeurs d'unités de formation et de recherche pour fixer les modalités d'inscription propres à chaque discipline, cette délégation, qui ne pouvait s'appliquer qu'au bénéfice des directeurs des nouvelles unités de formation et de recherche composant l'université de Limoges, ne s'étendait pas aux mesures individuelles ; que, par suite, l'université de Limoges n'établit pas que la décision individuelle attaquée, signée du "doyen de la faculté de médecine et de pharmacie", émanait d'une autorité disposant à cet effet d'unedélégation régulière ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 26 janvier 1984, relative à l'enseignement supérieur, susvisée : "Les universités regroupent diverses composantes qui sont ( ...) des unités de formation et de recherche créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale" ; que, par arrêté du 8 novembre 1985, publié au Journal Officiel de la République française le 23 novembre 1985, le ministre de l'éducation nationale a créé plusieurs unités de formation et de recherche parmi lesquelles figurent les unités de médecine et de pharmacie de l'université de Limoges ; que, dès lors, l'unité d'enseignement et de recherche de médecine et de pharmacie de l'université de Limoges, dite faculté de médecine et de pharmacie, qui avait été entièrement créée et érigée en établissement public à caractère scientifique et culturel à compter du 1er janvier 1971 par décret du 23 décembre 1970, en application des dispositions alors en vigueur de la loi du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur susvisé, n'avait plus d'existence légale à la date d'enregistrement de sa requête devant le Conseil d'Etat ; que les unités de formation et de recherche prévues par la loi du 26 janvier 1984 sont dépourvues de la personnalité morale ; qu'il suit de là que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le doyen de la faculté de médecine et de pharmacie de Limoges tenait sa compétence des statuts de cet établissement ;

Considérant que l'incompétence ainsi relevée ne serait de nature à être dépourvue d'effet sur la décision attaquée que si l'université de Limoges avait compétence liée pour opposer un refus à la demande de transfert de Mme X... et était donc tenue, en tout état de cause, de rejeter cette demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14, 7ème alinéa, de la loi du 26 janvier 1984 précitée : "( ...) le nombre des étudiants admis, ainsi que les modalités de leur admission, à la fin de la première année du premier cycle des études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques, sont fixés, chaque année, compte-tenu des besoins de la population, de la nécessité de remédier aux inégalités géographiques et des capacités de formation des établissements concernés, par le ministre de la santé et le ministre de l'éducation nationale" ; que ces dispositions n'ont eu ni pour objet ni pour effet de limiter à des échanges nombre pour nombre les possibilités de transfert d'une université à une autre des étudiants en pharmacie, admis à poursuivre leurs études au-delà de la première année du premier cycle ; qu'ainsi, même en l'absence de possibilité de permutation, les présidents des universités concernées conservent un pouvoir d'appréciation sur les demandes de transfert qui leur sont soumises ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le ministre, l'université de Limoges n'était pas tenue d'opposer un refus à la demande de transfert de Mme X... par le seul motif qu'aucune possibilité de permutation n'existait entre les universités de Limoges et de Poitiers ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision, en date du 28 mai 1986, par laquelle le doyen de la faculté de médecine et de pharmacie de Limoges a rejeté la demande de transfert présentée par Mme X..., prise par une autorité incompétente, est irrégulière et que l'université de Limoges n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges en a prononcé l'annulation ;
Article 1er : La requête susvisée de la FACULTE DE MEDECINE ET DE PHARMACIE DE L'UNIVERSITE DE LIMOGES ET L'UNIVERSITE DE LIMOGES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNIVERSITE DE LIMOGES, à Mme X... et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 82679
Date de la décision : 10/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES


Références :

Arrêté du 08 novembre 1985
Arrêté du 18 juin 1986
Décret 70-1287 du 23 décembre 1970
Décret 71-376 du 13 mai 1971 art. 7, art. 13
Loi 68-978 du 12 novembre 1968
Loi 84-52 du 26 janvier 1984 art. 25, art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 1995, n° 82679
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Raynaud
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:82679.19950210
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