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13/02/1995 | FRANCE | N°118297

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 13 février 1995, 118297


Vu, 1°) sous le n° 118 297, la requête enregistrée le 3 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raymond X... demeurant au Centre de soins Seguin à Cestas (33610) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 décembre 1988 par laquelle la directrice du centre de soins Seguin a maintenu, après avis de la commission administrative paritaire, la note chiffrée annuelle et l'appréciation

crite le concernant pour l'année 1988 ;
2°) d'annuler cette décis...

Vu, 1°) sous le n° 118 297, la requête enregistrée le 3 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raymond X... demeurant au Centre de soins Seguin à Cestas (33610) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 décembre 1988 par laquelle la directrice du centre de soins Seguin a maintenu, après avis de la commission administrative paritaire, la note chiffrée annuelle et l'appréciation écrite le concernant pour l'année 1988 ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu, 2°) sous le n° 118 424, la requête enregistrée le 9 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raymond X... demeurant au Centre de soins Seguin à Cestas (33610) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 mars 1988 par laquelle la directrice du centre de soins Seguin a rejeté son recours gracieux et maintenu, après avis de la commission administrative paritaire, sa note chiffrée annuelle pour l'année 1987 ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 72-877 du 12 septembre 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. X... présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 814 du code de la santé publique : "Il est attribué chaque année, à tout agent en activité ou en service détaché, une note chiffrée accompagnée d'une appréciation écrite exprimant sa valeur professionnelle. L'autorité investie du pouvoir de nomination note les agents ... Les notes chiffrées ainsi attribuées sont obligatoirement portées à la connaissance des intéressés et des commissions paritaires. Celles-ci peuvent, à la requête de l'intéressé, proposer la revision de la note attribuée" ;
Considérant que M. X..., ouvrier professionnel de première catégorie au centre de soins pour personnes âgées de Cestas (Gironde), s'est vu attribuer pour chacune des années 1987 et 1988, une note chiffrée de 20,25 sur 25, assortie d'une appréciation écrite exprimant sa valeur professionnelle ;
Considérant, en premier lieu, que les erreurs matérielles qui, selon le requérant, auraient entaché les fiches de notation le concernant sont, en tout état de cause, sans influence sur la légalité des décisions de notation contestées, lesquelles ont été établies à la suite d'une procédure régulière ;
Considérant, en deuxième lieu, que si l'autorité investie du pouvoir de notation a, au titre de l'année 1987, établi la note chiffrée du requérant par référence à la note moyennede l'ensemble du personnel de l'établissement, et aurait, au titre de l'année 1988, pris en compte l'appréciation proposée par le chef hiérarchique du requérant qui n'appartenait pas à la même catégorie, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces circonstances aient limité le pouvoir d'appréciation de ladite autorité ; qu'ainsi les notations contestées ne sont entachées d'aucune erreur de droit ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la note chiffrée et l'appréciation écrite attribuées à M. X..., au titre des années en cause, par l'autorité investie du pouvoir de notation, laquelle doit tenir compte de l'ensemble des éléments relatifs au comportement des agents, reposent sur des faits matériellement inexacts ou soient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le moyen tiré de ce que les notations litigieuses auraient entravé l'avancement professionnel du requérant est inopérant ;
Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, lesquels sont suffisamment motivés, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Raymond X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 118297
Date de la décision : 13/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-11-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL ADMINISTRATIF.


Références :

Code de la santé publique L814


Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 1995, n° 118297
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:118297.19950213
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