Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Claude X... demeurant à la maison de retraite à Mur-de-Barrez (12600) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la note chiffrée qui lui a été attribuée au titre de l'année 1985, de l'arrêté ministériel du 24 septembre 1986 la nommant directeur de la maison de retraite de Noyers-surSerein (Yonne) dans l'intérêt du service et de la note chiffrée qui lui a été attribuée au titre de l'année 1986 et, d'autre part, à ce que le tribunal évalue le préjudice qu'elle a subi et examine la légalité de la création du poste de surveillante à la maison de retraite de Maurs (Cantal) ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 janvier 1983 ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.177 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf dispositions contraires, les jugements du tribunal administratif ... sont notifiés par les soins du secrétaire greffier en chef à toutes les parties en cause, à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ..." et qu'aux termes de l'article R.192 du même code : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.177" ;
Considérant qu'il résulte de l'avis de réception postal joint au dossier que le jugement attaqué du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 14 septembre 1989 a été notifié par le greffe de ce tribunal le 28 septembre 1989 à Mme X..., à l'adresse que celle-ci avait elle-même indiquée au tribunal ; que la requérante n'établit pas, ni n'allègue d'ailleurs, avoir informé le greffe dudit tribunal de son changement d'adresse ; que, dès lors, la requête de Mme X... enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 octobre 1991, soit après l'expiration du délai prévu par l'article R.192 précité, est tardive et, comme telle irrecevable ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Claude X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.