Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 juillet 1993, présentée par M. Norbert X... demeurant ... ; M. X... demande que le conseil d'Etat :
1) annule le jugement du 10 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 décembre 1992 par laquelle le commandant du bureau du service national de Lyon a refusé de lui accorder un report supplémentaire d'incorporation au titre de l'article L. 5 bis du code du service national ;
2) annule la décision susvisée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 5 bis et R. 8 du code du service national : "un report supplémentaire d'incorporation de deux années scolaires ou universitaires est accordé sur leur demande, aux jeunes gens visés au 2° de l'article L. 5 qui justifient ... -soit de la poursuite d'études en qualité d'élève ou d'étudiant des établissement d'enseignement supérieur, des écoles techniques supérieures, des grandes écoles et classes du second degré préparatoire à ces écoles ... -soit de la poursuite d'une formation professionnelle organisée par les administrations publiques, les universités ou les établissements privés et sanctionnée par l'attribution d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'étude professionnelle, d'un certificat de capacité, d'un diplôme d'Etat ou d'un diplôme nécessaire à la titularisation dans un emploi public ...." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... ne justifiait, à la date de la décision attaquée, de la poursuite, ni d'études supérieures ou préparatoires aux grandes écoles, ni d'une formation professionnelle dans les conditions sus-rappelées ; que la circonstance qu'il ait, postérieurement, déposé des dossiers d'inscription auprès de différents établissements est, de toute façon, sans influence sur la légalité de cette décision ; que M. X... n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 décembre 1992 par laquelle le commandant du bureau du service national de Lyon a refusé de lui accorder un report supplémentaire d'incorporation au titre de l'article L. 5 bis du code du service national ;
Article 1 : La requête de M. Norbert X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Norbert X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.