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15/02/1995 | FRANCE | N°103086

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 15 février 1995, 103086


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 novembre 1988 et 9 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre de X... demeurant BP 80 Saint-Nazaire (44602) ; M. de X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 28 janvier 1987 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de Loire-Atlantique a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Guérande

;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les aut...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 novembre 1988 et 9 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre de X... demeurant BP 80 Saint-Nazaire (44602) ; M. de X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 28 janvier 1987 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de Loire-Atlantique a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Guérande ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de M. de X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 19 du code rural :
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 19 du code rural : "Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principal, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire" ; que si le remembrement des biens de M. de X... allonge légèrement la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principal, il ressort des pièces du dossier que ce très léger éloignement a été nécessité et est compensé par le regroupement parcellaire ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation du troisième alinéa de l'article 19 précité doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 21 du code rural :
Considérant qu'en vertu de l'article 21 du code rural, chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs ; qu'il ressort des énonciations du procès verbal de remembrement qu'en échange d'apports réduits de 19 hectares 48 ares 54 centiares valant 1 031 584 points, le requérant a reçu des attributions d'une superficie de 19 ha 48 ares 36 centiares valant 1 024 830 points ; que cette très faible différence ne révèle pas une méconnaissance de la règle de l'équivalence ; que si M. de X... soutient que pour certaines parcelles d'apport le classement et la superficie mentionnés par le procès verbal de remembrement précité seraient erronés, il se borne à invoquer à cet égard une discordance entre ce procès-verbal et les indications figurant sur des documents préparatoires élaborés antérieurement à l'établissement du procès verbal, lesquels documents ne sauraient, par eux-mêmes, prévaloir sur le procès-verbal de remembrement ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation de l'article 21 ne saurait être retenu ;
Article 1er : La requête de M. de X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre de X... et ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 103086
Date de la décision : 15/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 19, 21


Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 1995, n° 103086
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:103086.19950215
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