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15/02/1995 | FRANCE | N°108127

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 15 février 1995, 108127


Vu la requête, enregistrée le 23 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Anne-Marie X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 mars 1989 du tribunal administratif de Paris, en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris refusant de lui communiquer l'état récapitulatif de ses arrêts de travail depuis 1973 ;
2°) annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, modifi

e, portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administra...

Vu la requête, enregistrée le 23 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Anne-Marie X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 mars 1989 du tribunal administratif de Paris, en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris refusant de lui communiquer l'état récapitulatif de ses arrêts de travail depuis 1973 ;
2°) annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, modifiée, portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chantepy, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la lettre adressée le 19 février 1986 à Mme X... par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, que celle-ci détient un état récapitulatif, depuis 1973, des arrêts de travail de Mme X... ; que cet état récapitulatif constitue un document administratif dont Mme X... était en droit d'obtenir communication en vertu de l'article 6 bis de la loi du 17 juillet 1978 ; que la caisse primaire d'assurance maladie ayant, par sa lettre du 19 février 1986, refusé de transmettre cet état récapitulatif à Mme X..., celle-ci a, le 7 avril 1986, saisi de ce refus, la commission d'accès aux documents administratifs, à laquelle elle a fait parvenir la demande qu'elle avait initialement envoyée à la caisse primaire, le 5 janvier 1986 ; qu'ainsi Mme X... était recevable à demander, le 20 octobre 1986, au tribunal administratif de Paris d'annuler le refus implicite de communication que la caisse primaire lui a opposé après la saisine de la commission ; qu'il résulte de ce qui a été dit cidessus que cette décision de refus est illégale ; que Mme X... est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris du 28 mars 1989 est annulé, en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de Mme X... dirigées contre la décision de la Caisse primaire d'assurance-maladie de Paris refusant de lui communiquer l'état récapitulatif, depuis 1973, de ses arrêts de travail. Cette décision est elle-même annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Anne-Marie X..., à la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 108127
Date de la décision : 15/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.


Références :

Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 6 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 1995, n° 108127
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chantepy
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:108127.19950215
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