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15/02/1995 | FRANCE | N°116131

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 15 février 1995, 116131


Vu la requête enregistrée le 13 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NICE ET DES ALPES-MARITIMES, dont le siège est ... ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NICE ET DES ALPES-MARITIMES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de Mme X..., sa décision en date du 26 juin 1986 refusant à celle-ci le versement d'allocations de chômage ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le t

ribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
...

Vu la requête enregistrée le 13 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NICE ET DES ALPES-MARITIMES, dont le siège est ... ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NICE ET DES ALPES-MARITIMES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de Mme X..., sa décision en date du 26 juin 1986 refusant à celle-ci le versement d'allocations de chômage ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la convention du 24 février 1984 relative à l'assurance chômage et le règlement annexé à cette convention ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.351-3, L.351-8 et L.351-12 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 21 mars 1984 ratifiée par la loi du 9 juillet 1984, que le régime des allocations auxquelles ont droit les agents visés au 1° de l'article L.351-12 et involontairement privés d'emploi est défini par les stipulations de l'accord prévu à l'article L.351-8, dès lors qu'un tel accord est intervenu et a été agréé ;
Considérant que, par arrêté du 28 mars 1984, le ministre chargé du travail a agréé la convention du 24 février 1984 relative à l'assurance-chômage et le règlement annexé à cette convention, l'une et l'autre en vigueur à la date du 31 mars 1986 à compter de laquelle il est constant qu'a pris fin le contrat par lequel la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NICE ET DES ALPES-MARITIMES avait recruté Mme Martine X... pour un emploi de sténodactylographe ; qu'en vertu des dispositions des articles 1er et 2 et du f) de l'article 3 du règlement mentionné ci-dessus, les salariés qui ont démissionné pour un "motif reconnu légitime par la commission paritaire de l'ASSEDIC" sont assimilés aux travailleurs involontairement privés d'emploi et bénéficient des prestations de l'assurancechômage ; que, toutefois, s'agissant de la démission d'un agent public, il appartient à la seule autorité administrative compétente d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les motifs de cette démission permettent d'assimiler celle-ci à une perte involontaire d'emploi ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Martine X..., qui était employée à proximité de la ville de Nice dans laquelle elle résidait avec son mari, a démissionné de son emploi à compter du 31 mars 1986 au motif qu'elle devait s'installer à Marseille à la suite de la mutation de son mari dans cette ville ; qu'eu égard à la distance séparant le lieu d'exercice de ses fonctions de sa nouvelle résidence, Mme Martine X... a pu légitimement estimer qu'elle ne pouvait conserver son emploi alors même que son contrat à durée déterminée aurait dû s'achever le 31 mai suivant ; qu'elle doit dès lors être regardée comme ayant démissionné de ses fonctions pour un motif légitime au sens des dispositions susrappelées du régime de l'assurance-chômage ; qu'il en résulte que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NICE ET DES ALPES-MARITIMES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 26 juin 1986 par laquelle elle s'est fondée sur le caractère non légitime de la démission de Mme Martine X... pour refuser à celle-ci le versement d'allocations de chômage ;
Article 1er : La requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NICE ET DES ALPES-MARITIMES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NICE ET DES ALPES-MARITIMES, à Mme Martine X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 116131
Date de la décision : 15/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI.


Références :

Code du travail L351-3, L351-8, L351-12
Loi 84-575 du 09 juillet 1984
Ordonnance 84-198 du 21 mars 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 1995, n° 116131
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:116131.19950215
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