Vu la requête enregistrée le 13 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NICE ET DES ALPES-MARITIMES, dont le siège est ... ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NICE ET DES ALPES-MARITIMES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de Mme X..., sa décision en date du 26 juin 1986 refusant à celle-ci le versement d'allocations de chômage ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la convention du 24 février 1984 relative à l'assurance chômage et le règlement annexé à cette convention ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.351-3, L.351-8 et L.351-12 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 21 mars 1984 ratifiée par la loi du 9 juillet 1984, que le régime des allocations auxquelles ont droit les agents visés au 1° de l'article L.351-12 et involontairement privés d'emploi est défini par les stipulations de l'accord prévu à l'article L.351-8, dès lors qu'un tel accord est intervenu et a été agréé ;
Considérant que, par arrêté du 28 mars 1984, le ministre chargé du travail a agréé la convention du 24 février 1984 relative à l'assurance-chômage et le règlement annexé à cette convention, l'une et l'autre en vigueur à la date du 31 mars 1986 à compter de laquelle il est constant qu'a pris fin le contrat par lequel la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NICE ET DES ALPES-MARITIMES avait recruté Mme Martine X... pour un emploi de sténodactylographe ; qu'en vertu des dispositions des articles 1er et 2 et du f) de l'article 3 du règlement mentionné ci-dessus, les salariés qui ont démissionné pour un "motif reconnu légitime par la commission paritaire de l'ASSEDIC" sont assimilés aux travailleurs involontairement privés d'emploi et bénéficient des prestations de l'assurancechômage ; que, toutefois, s'agissant de la démission d'un agent public, il appartient à la seule autorité administrative compétente d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les motifs de cette démission permettent d'assimiler celle-ci à une perte involontaire d'emploi ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Martine X..., qui était employée à proximité de la ville de Nice dans laquelle elle résidait avec son mari, a démissionné de son emploi à compter du 31 mars 1986 au motif qu'elle devait s'installer à Marseille à la suite de la mutation de son mari dans cette ville ; qu'eu égard à la distance séparant le lieu d'exercice de ses fonctions de sa nouvelle résidence, Mme Martine X... a pu légitimement estimer qu'elle ne pouvait conserver son emploi alors même que son contrat à durée déterminée aurait dû s'achever le 31 mai suivant ; qu'elle doit dès lors être regardée comme ayant démissionné de ses fonctions pour un motif légitime au sens des dispositions susrappelées du régime de l'assurance-chômage ; qu'il en résulte que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NICE ET DES ALPES-MARITIMES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 26 juin 1986 par laquelle elle s'est fondée sur le caractère non légitime de la démission de Mme Martine X... pour refuser à celle-ci le versement d'allocations de chômage ;
Article 1er : La requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NICE ET DES ALPES-MARITIMES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NICE ET DES ALPES-MARITIMES, à Mme Martine X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.