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15/02/1995 | FRANCE | N°121429

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 15 février 1995, 121429


Vu 1°) sous le n° 121429, la requête enregistrée le 1er décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES ; le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté son déféré tendant à l'annulation de la délibération du 19 décembre 1988 de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques, relative au versement en 1988 d'une prime de fin d'année d'un m

ontant de 3 700 F aux agents administratifs de ce service ;
2°) annule...

Vu 1°) sous le n° 121429, la requête enregistrée le 1er décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES ; le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté son déféré tendant à l'annulation de la délibération du 19 décembre 1988 de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques, relative au versement en 1988 d'une prime de fin d'année d'un montant de 3 700 F aux agents administratifs de ce service ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu 2°) sous le n° 129054, la requête enregistrée le 27 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES ; le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Paua rejeté son déféré tendant à l'annulation de la délibération du 15 décembre 1988 du bureau du conseil général des Pyrénées-Atlantiques, relative à l'intégration de la prime de fin d'année dans le salaire des agents départementaux ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette délibération ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chantepy, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat du DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES ;
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes du PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Considérant qu'il résulte des alinéas premier et deuxième de l'article 87 de la loi du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, que les fonctionnaires régis par cette loi ne peuvent, sous réserve des dispositions de l'article 111 de la même loi, percevoir, à raison des mêmes fonctions, qu'une rémunération fixée conformément aux dispositions de l'article 20 du titre premier du statut général édicté par la loi du 13 juillet 1983 ; que, toutefois, le troisième alinéa de l'article 87 modifié de la loi du 26 janvier 1984 diffère l'application de la règle ainsi posée jusqu'à "l'entrée en vigueur du régime indemnitaire des nouveaux cadres d'emplois ou emplois" ; qu'il en résulte que le législateur a entendu garantir aux agents des collectivités locales le maintien jusqu'à cette entrée en vigueur des avantages indemnitaires dont ils bénéficient, et notamment : "Les avantages ayant le caractère de complément de rémunération collectivement acquis ... par l'intermédiaire d'organismes à vocation sociale" dont l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit la conservation par lesagents titulaires lors de leur intégration dans la fonction publique territoriale ;
Considérant qu'il est constant que la délibération du 15 décembre 1988, par laquelle le bureau du conseil général des Pyrénées-Atlantiques a décidé que la prime de fin d'année servie aux agents du département serait intégrée, à compter de 1988, dans leur salaire, a, en réalité, autorisé le versement à ces agents d'une prime d'un montant de 3 700 F, au titre de 1988, en augmentation de 10,4 % par rapport à la prime versée l'année précédente ; que, par une délibération du 19 décembre 1988, la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques a décidé de faire bénéficier de la même revalorisation les agents du département mis à la disposition de ce service ;

Considérant que, si aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que soit revalorisée annuellement la prime constituant un avantage indemnitaire collectivement acquis par le personnel communal et qui lui est maintenue en application des dispositions précitées de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984, une telle revalorisation ne peut résulter que de l'application d'une disposition qui, comme la prime elle-même, constitue un avantage acquis maintenu au profit de ses bénéficiaires ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'antérieurement à la date d'entrée en vigueur de ladite loi, la revalorisation annuelle de la prime de fin d'année des agents du département des Pyrénées-Atlantiques ait résulté de l'application d'une clause d'indexation ; qu'après l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984, le conseil général ne pouvait modifier les conditions d'octroi de cette prime dans une mesure qui n'avait pas été déterminée avant l'entrée en vigueur de ladite loi ; qu'ainsi, par leurs délibérations des 15 et 19 décembre 1988, le bureau du conseil général des Pyrénées-Atlantiques et la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques ont illégalement revalorisé le montant de la prime de fin d'année pour 1988 ; que, dans ces conditions, le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Pau, auquel il avait déféré ces délibérations, a refusé d'en prononcer l'annulation ;
Article 1er : Le jugement du 2 octobre 1990 et le jugement du 4 juin 1991 du tribunal administratif de Pau sont annulés.
Article 2 : La délibération du 15 décembre 1988 du bureau du conseil général des PyrénéesAtlantiques et la délibération du 19 décembre 1988 de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques sont annulées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DES PYRENEESATLANTIQUES, au service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques, au préfet des Pyrénées-Atlantiques et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 121429
Date de la décision : 15/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-03-03 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DEPARTEMENT - GESTION DES SERVICES PUBLICS.


Références :

Loi 83-634 du 13 juillet 1983
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 87, art. 111


Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 1995, n° 121429
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chantepy
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:121429.19950215
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