La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/02/1995 | FRANCE | N°121455

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 15 février 1995, 121455


Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 13 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 septembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé à la demande de X... Giovanna Commissione la décision en date du 24 novembre 1987 du commandant du Centre territorial d'administration et de comptabilité de Tours lui refusant le bénéfice de l'indemnité forfaitaire de changement de résidence ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Commiss

ione devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres...

Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 13 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 septembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé à la demande de X... Giovanna Commissione la décision en date du 24 novembre 1987 du commandant du Centre territorial d'administration et de comptabilité de Tours lui refusant le bénéfice de l'indemnité forfaitaire de changement de résidence ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Commissione devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 19 du décret du 10 août 1966 alors en vigueur : "L'agent a droit à la prise en charge de ses frais de changement de résidence ... 2°) a) lorsque le changement de résidence est consécutif à une mutation demandée par son agent qui a accompli au moins cinq années dans sa résidence administrative précédente ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Commissione, agent contractuel affectée depuis le 16 novembre 1981 à la direction des travaux du Génie de Malakoff, a obtenu, à sa demande alors qu'elle était en congé pour convenance personnelle, son affectation au centre territorial d'administration et de comptabilité des Forces françaises en Allemagne de Strasbourg à compter du 1er septembre 1987 ; qu'il n'est pas contesté que Mme Commissione avait à cette date, transporté sa résidence familiale dans le département du Haut-Rhin depuis près de onze mois afin d'y rejoindre son mari ; que, dès lors, ce changement de résidence n'était pas consécutif à sa nouvelle affectation ; qu'il ne pouvait, par suite, lui ouvrir droit au remboursement de ses frais de changement de résidence ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé sa décision en date du 7 janvier 1988 refusant à Mme Commissione la prise en charge de ses frais de changement de résidence ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 26 septembre 1990 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Commissione devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de la défense et à Mme giovanna Commissione.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 121455
Date de la décision : 15/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-03 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - PERSONNELS CIVILS DES ARMEES.


Références :

Décret 66-619 du 10 août 1966 art. 19


Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 1995, n° 121455
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:121455.19950215
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award