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15/02/1995 | FRANCE | N°128322

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 15 février 1995, 128322


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août 1991 et 2 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE GOUSSAINVILLE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE GOUSSAINVILLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, sur déféré du préfet du Val-d'Oise, annulé la délibération du 2 décembre 1988 par laquelle son conseil municipal a décidé de fixer à 4 450 F la prime de fin d'année accordée au personne

l communal ;
2°) de rejeter le déféré du préfet du Val-d'Oise ;
Vu les au...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août 1991 et 2 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE GOUSSAINVILLE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE GOUSSAINVILLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, sur déféré du préfet du Val-d'Oise, annulé la délibération du 2 décembre 1988 par laquelle son conseil municipal a décidé de fixer à 4 450 F la prime de fin d'année accordée au personnel communal ;
2°) de rejeter le déféré du préfet du Val-d'Oise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chantepy, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Spinosi, avocat de la COMMUNE DE GOUSSAINVILLE,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des alinéas premier et deuxième de l'article 87 de la loi du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale que les fonctionnaires régis par cette loi ne peuvent, sous réserve des dispositions de l'article 111 de la même loi, percevoir, à raison des mêmes fonctions, qu'une rémunération fixée conformément aux dispositions de l'article 20 du titre premier du statut général édicté par la loi du 13 juillet 1983 ; que, toutefois, le troisième alinéa de l'article 87 modifié de la loi du 26 janvier 1984 précitée diffère l'application de la règle ainsi posée jusqu'à "l'entrée en vigueur du régime indemnitaire des cadres d'emploi ou emplois" ; qu'il en résulte que le législateur a entendu garantir aux agents des collectivités locales le maintien jusqu'à cette entrée en vigueur des avantages indemnitaires dont ils bénéficient, et notamment : "Les avantages ayant le caractère de complément de rémunération collectivement acquis ... par l'intermédiaire d'organismes à vocation sociale" dont l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit la conservation par les agents titulaires lors de leur intégration dans la fonction publique territoriale ;
Considérant que, par une délibération du 2 décembre 1988, le conseil municipal de Goussainville a décidé de porter de 3 000 F à 4 450 F le montant de la prime de fin d'année accordée aux membres du personnel communal ;
Considérant que, si aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que soit revalorisée annuellement la prime constituant un avantage indemnitaire collectivement acquis par le personnel communal et qui lui est maintenue en application des dispositions précitées de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984, une telle revalorisation ne peut résulter que de l'application d'une disposition qui, comme la prime elle-même, constitue un avantage acquis maintenu au profit de ses bénéficiaires ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984, la revalorisation de la prime de fin d'année ait fait l'objet d'une clause de revalorisation ; qu'après l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984, la COMMUNE DE GOUSSAINVILLE ne pouvait relever le montant de cette prime dans une mesure qui n'avait pas été déterminée avant l'entrée en vigueur de cette loi ;
Considérant que le fait que le montant de la prime de fin d'année servie aux agents de la COMMUNE DE GOUSSAINVILLE serait inférieur à celui des primes analogues versées aux agents d'autres communes est sans influence sur la légalité de la délibération contestée ; que, par suite, la COMMUNE DE GOUSSAINVILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération du 2 décembre 1988 de son conseil municipal ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE GOUSSAINVILLE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE GOUSSAINVILLE, au préfetdu Val-d'Oise et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 128322
Date de la décision : 15/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984)


Références :

Loi 83-634 du 13 juillet 1983
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 87, art. 111


Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 1995, n° 128322
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chantepy
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:128322.19950215
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