Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 mars 1992 présentée par le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE SAINTE-MAXIME-SUR-MER, représenté par son président en exercice ; le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE SAINTE-MAXIME-SUR-MER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 1991, par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la délibération de son conseil d'administration, du 21 mars 1991, instituant au profit de ses agents une prime en application de l'article 13 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 ;
2°) de rejeter le déféré adressé par le préfet du Var au tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, notamment par l'article 13 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chantepy, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue de la loi du 28 novembre 1990 : "L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public local fixe les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat" ; qu'aux termes de l'article 140 de la même loi : "Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente loi" ;
Considérant que les dispositions de l'article 88, modifié, de la loi du 26 janvier 1984 n'étaient pas suffisamment précises pour que leur application fût possible avant la publication d'un décret en Conseil d'Etat déterminant, notamment, les conditions dans lesquelles devait être mise en oeuvre la règle suivant laquelle les régimes indemnitaires sont fixés "dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat" ; que ces dispositions ne sont entrées en vigueur qu'après la publication du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ; que le conseil d'administration du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE SAINTE-MAXIME-SUR-MER n'a donc pu légalement décider, dès le 21 mars 1991, d'instituer, en application de l'article 88 modifié de la loi du 26 janvier 1984, une prime au profit des agents du centre ; que celui-ci n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la délibération de son conseil d'administration du 21 mars 1991 ;
Article 1er : La requête du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE SAINTE-MAXIME-SUR-MER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE SAINTE-MAXIME-SUR-MER, au préfet du Var et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.