Vu la requête enregistrée le 15 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du ministre de la défense du 16 décembre 1991 portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 1992 (armée active), pour le grade de commandant, en tant qu'il ne figure pas sur ce tableau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 ;
Vu le décret n° 75-1208 du 22 décembre 1975 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Gérard X..., capitaine de l'armée de l'air, demande l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 16 décembre 1991 portant inscription des officiers au tableau d'avancement pour l'année 1992, en tant qu'il ne figure pas dans ce tableau ; que M. X... a formé le 14 janvier 1992, soit dans le délai du recours contentieux, un recours gracieux contre cette décision ; que ce recours a été rejeté par une décision du chef d'état-major de l'armée de l'air en date du 7 mai 1992, notifiée le 22 mai 1992 ; qu'il appartenait à M. X..., s'il s'y croyait fondé, de déférer cette décision au juge administratif dans le délai du recours contentieux ; qu'ainsi et sans que le requérant puisse utilement se prévaloir des dispositions de l'article 13 du décret du 28 juillet 1975 modifié qui instituent un droit de recours contre les décisions de mesures administratives intervenues dans un domaine relevant de la discipline générale dans les armées, et qui ne s'appliquent donc pas à l'avancement des militaires, lequel relève des dispositions statutaires, la requête de M. X..., enregistrée le 15 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, est tardive et donc irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. Gérard X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.