Vu la requête sommaire enregistrée le 3 août 1994, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES SITES DE SAINT-CLEMENT-DES BALEINES, dont le siège est au Gillieux, Saint-Clémentdes-Baleines, 17590 Ars-en-Ré ; l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES SITES DE SAINT-CLEMENT-DES BALEINES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 28 février 1992 par laquelle le conseil municipal de Saint-Clément-des-Baleines a décidé la mise en oeuvre d'une procédure de modification du plan d'occupation des sols ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une délibération en date du 28 février 1992, le conseil municipal de la commune de Saint-Clément-des-Baleines s'est prononcé en faveur de la mise en oeuvre d'une procédure de modification du plan d'occupation des sols, dont il a énuméré les principaux aspects ; que cette délibération constitue une mesure préparatoire à la modification envisagée ; que l'association requérante n'est recevable à en demander l'annulation que dans la mesure où ses prétentions sont fondées sur des vices propres des décisions attaquées ; qu'elle n'invoque aucun vice propre de nature à entacher la légalité de cette délibération ; qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES SITES DE SAINT-CLEMENT-DES BALEINES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 28 février 1992 ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES SITES DE SAINT-CLEMENT-DES BALEINES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES SITES DE SAINT-CLEMENT-DES BALEINES, à la commune de Saint-Clément-des-Baleines et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.