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17/02/1995 | FRANCE | N°159333

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 17 février 1995, 159333


Vu la requête, enregistrée le 15 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yves X..., demeurant 3 bis, villa des Fleurs à Asnières (92600) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'élection de M. Y... au Parlement européen acquise à la suite des opérations électorales qui se sont déroulées le 12 juin 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;
Vu le décret n° 79-160 du 28 février 1979 ;
Vu l

'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et...

Vu la requête, enregistrée le 15 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yves X..., demeurant 3 bis, villa des Fleurs à Asnières (92600) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'élection de M. Y... au Parlement européen acquise à la suite des opérations électorales qui se sont déroulées le 12 juin 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;
Vu le décret n° 79-160 du 28 février 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'occasion d'une protestation relative à l'élection des représentants au Parlement européen, qui se déroule au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, l'annulation partielle de cette élection, dans laquelle l'attribution des sièges constitue une opération indivisible, ne peut être prononcée que si les griefs présentés à l'appui de la protestation soit portent sur l'inéligibilité d'un ou de plusieurs candidats ou sur l'incompatibilité de leurs fonctions avec le mandat de représentant au Parlement européen, soit permettent au juge de reconstituer avec certitude la répartition exacte des voix ;
Considérant que la protestation de M. X... tend exclusivement à l'annulation de l'élection de M. Y..., premier élu de la liste "Energie radicale avec Bernard Y..." ; que l'unique grief présenté à l'appui de cette protestation, qui est tiré de la diffusion la veille de l'élection d'une fausse nouvelle relative à l'Olympique de Marseille, n'est pas de nature, à le supposer établi, à permettre au juge de reconstituer avec certitude la répartition exacte des voix et donc de prononcer l'annulation partielle de l'élection ; que, dès lors, cette protestation est irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yves X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Assemblee
Numéro d'arrêt : 159333
Date de la décision : 17/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS AU PARLEMENT EUROPEEN - REGLES D'ORGANISATION DES ELECTIONS.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - GRIEFS - GRIEFS IRRECEVABLES.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 1995, n° 159333
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Glaser
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:159333.19950217
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