La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/02/1995 | FRANCE | N°147282

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 20 février 1995, 147282


Vu l'ordonnance en date du 22 mars 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 avril 1993, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. Philippe DENISRENOUX ;
Vu la requête, enregistrée le 4 février 1993 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. DENIS-RENOUX demeurant passage du Cheval Blanc, 2, rue de la Roquette (75011) Paris ; M. DENIS-RENOUX deman

de que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance en date du 13 ja...

Vu l'ordonnance en date du 22 mars 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 avril 1993, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. Philippe DENISRENOUX ;
Vu la requête, enregistrée le 4 février 1993 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. DENIS-RENOUX demeurant passage du Cheval Blanc, 2, rue de la Roquette (75011) Paris ; M. DENIS-RENOUX demande que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance en date du 13 janvier 1993 par lequel le vice-président de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 1er et 16 de la loi susvisée du 31 décembre 1987 qu'à compter du 1er janvier 1989 les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître sauf exceptions des appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs ;
Considérant que la requête de M. DENIS-RENOUX tend à l'annulation de l'ordonnance en date du 15 janvier 1993 par lequel le vice-président de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable, faute notamment de préciser la ou les décisions attaquées, sa demande relative au litige qui l'oppose à divers organismes publics ; qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat de statuer sur l'appel ainsi formé ;
Considérant toutefois qu'aux termes de l'article R.83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi ... le Conseil d'Etat ressortit à la compétence d'une juridiction administrative .../ ... le Conseil d'Etat ... est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être ouverte en cours d'instance ..." ;
Considérant que la requête de M. DENIS-RENOUX, enregistrée le 4 février 1993 au greffe du tribunal administratif de Paris, ne contient l'exposé d'aucun moyen ; qu'ainsi ladite requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable ;
Article1 : La requête présentée par M. DENIS-RENOUX est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à. M. Philippe DENIS-RENOUX et au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 147282
Date de la décision : 20/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38 LOGEMENT.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R83
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1, art. 16


Publications
Proposition de citation : CE, 20 fév. 1995, n° 147282
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Austry
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:147282.19950220
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award