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22/02/1995 | FRANCE | N°109450

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 22 février 1995, 109450


Vu la requête enregistrée le 31 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de M. X..., annulé l'arrêté en date du 2 mai 1987 par lequel le maire d'Albias a accordé au requérant un permis de construire un bâtiment à usage de chambres froides ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dos

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Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administrati...

Vu la requête enregistrée le 31 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de M. X..., annulé l'arrêté en date du 2 mai 1987 par lequel le maire d'Albias a accordé au requérant un permis de construire un bâtiment à usage de chambres froides ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des principes généraux de la procédure, tels qu'ils sont rappelés à l'article R. 191 du code des tribunaux administratifs en vigueur à la date du jugement attaqué, le droit de former appel des décisions de justice n'est pas ouvert aux personnes qui n'ont pas été mises en cause dans l'instance à l'issue de laquelle a été rendue la décision qu'elles attaquent ; qu'il résulte des pièces du dossier que M. Y... n'a pas été mis en cause dans l'instance engagée devant le tribunal administratif de Toulouse par M. X... dont la demande tendait à l'annulation de l'arrêté en date du 2 mai 1987 par lequel le maire d'Albias avait délivré à M. Y... un permis de construire sur une parcelle jouxtant la sienne ; que M. Y... à qui il appartenait, s'il s'y croyait fondé, de faire tierce opposition devant le tribunal administratif est sans qualité et par suite irrecevable pour interjeter appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a statué sur la demande de M. X... ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy Y..., M. Serge X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 109450
Date de la décision : 22/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 1995, n° 109450
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jactel
Rapporteur public ?: M. Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:109450.19950222
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