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22/02/1995 | FRANCE | N°110322

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 22 février 1995, 110322


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 septembre 1989 et 15 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant à Bompuits (41500) Mulsans ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes dirigées contre les arrêtés du préfet du Loir-et-Cher des 30 juin 1988 et 18 octobre 1988 qui, le premier, a ordonné le remembrement de la commune de Mulsans et en a fixé le périmètre et le second ordo

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 septembre 1989 et 15 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant à Bompuits (41500) Mulsans ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes dirigées contre les arrêtés du préfet du Loir-et-Cher des 30 juin 1988 et 18 octobre 1988 qui, le premier, a ordonné le remembrement de la commune de Mulsans et en a fixé le périmètre et le second ordonné l'envoi en possession provisoire des parcelles issues de ce remembrement ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les observations de Me Pradon, avocat de M. Pierre X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 30 juin 1988 par lequel le préfet du Loir-et-Cher a ordonné le remembrement et en a fixé le périmètre dans la commune de Mulsans :
Considérant qu'aux termes de l'article 4-1 du code rural : "La commission départementale d'aménagement foncier est saisie des propositions de la commission communale ou intercommunale sur lesquelles elle émet un avis. Elle adresse ces propositions accompagnées de son avis et, si elle le juge opportun, ses propres propositions au représentant de l'Etat dans le département" ; qu'aux termes de l'article 23 du décret n° 86-1415 du 31 décembre 1986 : "La commission départementale émet un avis ou formule ses propres propositions dans un délai de deux mois suivant la réception du dossier. Après l'expiration de ce délai, la commission départementale est réputée avoir acquiescé aux propositions de la commission communale ou intercommunale. Le dossier est ensuite adressé par le commissaire de la République au conseil général qui émet son avis dans un délai de deux mois" ; qu'aux termes de l'article 24 du même décret : "Au vu de l'ensemble de ces propositions et avis, le commissaire de la République arrête le ou les modes d'aménagement retenus, le ou les périmètres correspondants et la date à laquelle débuteront les opérations d'aménagement foncier" ;
Considérant, en premier lieu, que si M. X... soutient que l'arrêté susanalysé était prématuré, les membres de la commission départementale n'ayant pas encore, à la date où il est intervenu, signé le procès-verbal de la réunion du 16 juin 1988 au cours de laquelle un avis favorable a été donné aux propositions de la commission communale, un tel moyen doit être écarté dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait le préfet à attendre que la commission eût approuvé le procès-verbal de cette séance ;
Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que la commission départementale aurait eu une composition irrégulière n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant enfin que si M. X... a saisi la commission départementale d'une demande tendant à ce que sa propriété située sur le territoire de la commune de Mulsans soit exclue du périmètre de remembrement proposé par la commission communale, la commission départementale n'était pas tenue, en application des dispositions de l'article 21 du décret n° 861415 du 31 décembre 1986, de répondre expressément à la demande qui lui était faite alors qu'à ce stade de la procédure, elle n'exerce qu'un rôle consultatif ; que les moyens tirés de ce que la commission n'a pas motivé sa proposition et celui tiré de la violation de l'article 19 du code rural sont par suite inopérants à l'encontre de l'arrêté attaqué ; que les conclusions tendant à son annulation doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 18 octobre 1988 par lequel le préfet du Loir-et-Cher a ordonné l'envoi en possession provisoire des attributaires des nouveaux lots définis au plan approuvé :

Considérant qu'aux termes de l'article 23-1 du code rural : "La commission départementale peut, à la demande de la commission communale ou intercommunale, proposer l'envoi en possession provisoire des nouvelles parcelles avant l'intervention de sa décision sur les réclamations. Cet envoi en possession fait l'objet d'un arrêté préfectoral qui doit être publié à la mairie et notifié aux intéressés" ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'envoi en possession provisoire soit ordonné avant l'expiration du délai dont les propriétaires disposent pour saisir la commission départementale ; qu'en décidant, sur le fondement de ces dispositions, de prescrire l'envoi en possession provisoire des parcelles remembrées, alors que la juridiction administrative ne s'était pas encore prononcée sur la légalité de l'arrêté susanalysé du 30 juin 1988, le préfet de Loir-et-Cher n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 110322
Date de la décision : 22/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 4-1, 19, 23-1
Décret 86-1415 du 31 décembre 1986 art. 23, art. 24, art. 21


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 1995, n° 110322
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:110322.19950222
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