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22/02/1995 | FRANCE | N°114953

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 22 février 1995, 114953


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février 1990 et 18 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Raymonde X..., demeurant au lieu-dit "Le Pioulet" à Betchat (09160) PratBonrepaux ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 avril 1987 par lequel le président du conseil général de l'Ariège lui a retiré son agrément en qualité d'assistante mat

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février 1990 et 18 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Raymonde X..., demeurant au lieu-dit "Le Pioulet" à Betchat (09160) PratBonrepaux ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 avril 1987 par lequel le président du conseil général de l'Ariège lui a retiré son agrément en qualité d'assistante maternelle et à ce que le département de l'Ariège soit condamné à lui verser la somme de 120 000 F ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) condamne le département de l'Ariège à lui verser la somme principale de 120 000 F avec capitalisation des intérêts et une somme de 7 000 F au titre de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le décret n° 78-474 portant application de l'article 123-1 du code de lafamille et de l'aide sociale et relatif à l'agrément et à la formation des assistantes maternelles ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de Mme Raymonde X... et de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat du département de l'Ariège,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que, pour retirer à Mme X... son agrément en qualité d'assistante maternelle, le président du conseil général de l'Ariège s'est fondé, d'une part, sur la circonstance que Mme X... a accueilli à plusieurs reprises un nombre d'enfants supérieur à celui fixé par son agrément, d'autre part, sur le fait qu'elle a contrevenu aux dispositions de l'article 6 du décret du 29 mars 1978 disposant que l'assistante maternelle doit déclarer le nombre et l'âge des mineurs qu'elle accueille ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale : "Peuvent seules accueillir habituellement des mineurs à leur domicile moyennant rémunération les personnes qui sont agréées à cet effet. ( ...) Un décret détermine les modalités d'application du présent article en fonction notamment de l'âge du mineur et des circonstances du placement" ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 29 mars 1978 portant application du code de la famille et de l'aide sociale et relatif à l'agrément et à la formation des assistantes maternelles : "La décision d'agrément fixe le nombre et l'âge des mineurs que l'assistante maternelle est autorisée à recevoir. Elle précise si cette dernière est autorisée à accueillir des mineurs en garde permanente, de jour seulement ou selon l'une et l'autre de ces modalités" ; qu'aux termes de l'article 123-4 du code de la famille et de l'aide sociale : "Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables lorsque les assistantes maternelles ont avec les mineurs accueillis un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au 6e degré inclus, sauf dans le cas où l'enfant est placé par l'intermédiaire d'une personne morale de droit public ou de droit privé. - Elles ne sont pas non plus applicables aux personnes dignes de confiance mentionnées à l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et à l'article 375-3 du code civil ainsi qu'aux personnes accueillant des mineurs exclusivement à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs" ; que si l'autorité compétente peut tenir compte, pour la délivrance ou le maintien de l'agrément d'assistante maternelle, dans l'intérêt des mineurs susceptibles d'être accueillis à ce titre, du nombre d'enfants hébergés ou accueillis par ailleurs, les dispositions législatives et réglementaires précitées ne font pas obstacle à ce qu'une assistantematernelle régulièrement agréée pour l'accueil d'un nombre déterminé de mineurs puisse recevoir d'autres enfants ou adolescents au titre d'une législation ou d'une réglementation différente ;

Considérant qu'il est constant que Mme X... avait été autorisée au titre de l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale à accueillir trois mineurs en qualité d'assistante maternelle ; qu'il résulte des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée la condition ainsi posée par la décision d'agrément était respectée ; que le président du conseil général, en se fondant pour retirer l'agrément d'assistante maternelle de Mme X... sur le seul fait qu'elle avait accueilli un nombre d'enfants supérieur à celui qui était autorisé par son agrément, alors qu'ils lui avaient été confiés au titre d'autres textes, a commis une erreur de droit ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le président du conseil général aurait, s'il n'avait retenu que l'autre motif, pris la même décision à l'égard de Mme X... ; que, par suite, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 avril 1987 par lequel le président du conseil général de l'Ariège lui a retiré son agrément en qualité d'assistante maternelle ;
Sur les conclusions tendant à la réparation du préjudice :
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme X... du fait de l'illégalité dont est entaché l'arrêté du président du conseil général en date du 23 avril 1987 en condamnant le département de l'Ariège à verser à la requérante la somme de 20 000 F tous intérêts compris au jour de la présente décision ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner le département de l'Ariège à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 11 décembre 1989 et la décision du président du conseil général de l'Ariège en date du 23 avril 1987 sont annulés.
Article 2 : Le département de l'Ariège est condamné à verser à Mme X... une somme de 20 000 F.
Article 3 : Le département de l'Ariège versera à Mme X... une somme de 7 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Raymonde X..., au département de l'Ariège et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 114953
Date de la décision : 22/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

04-02-02 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE A L'ENFANCE.


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 123-1, 123-4
Décret 78-474 du 29 mars 1978 art. 6, art. 4
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 1995, n° 114953
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:114953.19950222
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