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22/02/1995 | FRANCE | N°132138

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 22 février 1995, 132138


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 décembre 1991 et 3 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marcel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 novembre 1988 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Doubs a statué sur le remembrement de sa propriété située sur le territoire de la commune d

e RosetFluans ;
2°) d'annuler la décision précitée de la commission ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 décembre 1991 et 3 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marcel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 novembre 1988 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Doubs a statué sur le remembrement de sa propriété située sur le territoire de la commune de RosetFluans ;
2°) d'annuler la décision précitée de la commission départementale d'aménagement foncier du Doubs ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Auditeur,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur les moyens tirés de la violation de l'article 20 du code rural :
Considérant qu'aux termes de l'article 20 du code rural dans sa rédaction résultant de la loi du 31 décembre 1985 : " ... Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : ... 4° Les immeubles présentant, à la date de l'arrêté fixant le périmètre de remembrement, les caractéristiques d'un terrain à bâtir au sens de l'article L.13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; 5° ... Les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération de remembrement, en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles" ; qu'en vertu de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation, la qualification de terrain à bâtir est réservée : " ... aux terrains qui ... sont ... tout à la fois ... effectivement desservis par une voie d'acccès, un réseau d'électricité, un réseau d'eau potable ..." ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué que les parcelles cadastrées D 149, D 150 et D 151, si elles ont accès à la voie publique, soient desservies par des réseaux d'électricité et d'eau ; que, dès lors, lesdites parcelles ne présentent pas le caractère de terrains à bâtir au sens des dispositions susrappelées ; que la circonstance que ces parcelles supportent des constructions, pour l'essentiel en ruines, et qui auraient été utilisées pour l'élevage de porcs ne suffit pas à leur conférer le caractère de terrains à utilisation spéciale au sens des dispositions précitées du 5°) de l'article 20 du code rural ; qu'ainsi, ces parcelles n'avaient pas à être réattribuées à M. X... ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles E 560 et E 563 n'étaient, à la date d'ouverture des opérations de remembrement, desservies par aucune voie d'accès ; qu'ainsi, elles ne présentaient pas le caractère de terrain à bâtir au sens des dispositions combinées du 4°) de l'article 20 du code rural et de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation et n'avaient pas à être réattribuées à leur propriétaire ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 19 du code rural :
Considérant que si les dispositions de l'article 19 du code rural d'après lesquelles le remembrement "doit tendre à constituer des exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles groupées" s'opposent à l'échange d'une parcelle comprise dans un domaine constitué d'un seul tenant contre un lot séparé dudit domaine, cette règle ne saurait valoir au cas où un même propriétaire possède, dans le périmètre du remembrement, outre un ensemble d'un seul tenant, d'autres parcelles dispersées ;

Considérant que si les parcelles E 560 et E 563 constituaient avec les parcellescontiguës E 561 et E 562 un ensemble d'un seul tenant, il ressort des pièces du dossier que M. X... possédait d'autres parcelles dispersées à l'intérieur du périmètre de remembrement ; que, dans ces conditions, les parcelles E 560 et E 563 n'avaient pas à lui être réattribuées dans leur totalité ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article 19 du code rural auraient été méconnues ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 21 du code rural :
Considérant qu'aux termes de l'article 21 du code rural : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés" ; que cette appréciation s'opère déduction faite des terres nécessaires à la réalisation d'ouvrages collectifs ; qu'il ressort des pièces du dossier que pour des apports réduits de 1 hectare 62 ares et 63 centiares d'une valeur de 11 978 points, M. X... s'est vu attribuer 1 hectare 57 ares et 40 centiares d'une valeur de 12 125 points ; que ces échanges sont équilibrés ; que le rapport d'expertise, réalisé à la demande de M. X..., n'établit pas que la commission de remembrement ait méconnu les dispositions de l'article 21 du code rural en calculant la valeur culturale des terres ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision précitée de la commission départementale du Doubs ;
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser 8 000 F à M. X... au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 132138
Date de la décision : 22/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 20, 19, 21
Loi 85-1496 du 31 décembre 1985
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 1995, n° 132138
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure Denis
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:132138.19950222
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