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22/02/1995 | FRANCE | N°135585

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 22 février 1995, 135585


Vu le recours, enregistré le 24 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement du 9 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. Waldemar X..., l'arrêté du 17 février 1989 par lequel le préfet du Tarn-et-Garonne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 6 mois ;
2°) le rejet de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu l

es autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu la loi n° 79...

Vu le recours, enregistré le 24 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement du 9 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. Waldemar X..., l'arrêté du 17 février 1989 par lequel le préfet du Tarn-et-Garonne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 6 mois ;
2°) le rejet de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.18-1 du code de la route : "Lorsque les épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique et le comportement du conducteur permettent de présumer que celui-ci conduisait sous l'empire de l'état alcoolique défini au premier alinéa du paragraphe I de l'article L.1er du présent code, ou lorsque les mesures faites au moyen de l'appareil homologué mentionné au troisième alinéa du même paragraphe ont établi cet état, les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire de l'intéressé ... lorsque l'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué comme il est dit au premier alinéa du présent article, ou lorsque les vérifications mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du paragraphe I de l'article L.1er du présent code apportent la preuve de cet état, le préfet ou, à Paris, le préfet de police, peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis, prononcer la suspension du permis de conduire pour une durée qui ne peut excéder six mois" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au vu des résultats des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique réalisées sur la personne de M. X... alors qu'il se trouvait dans son véhicule en stationnement le 17 février 1989, le préfet du Tarn-etGaronne a, par un arrêté du même jour, suspendu la validité du permis de conduire de l'intéressé pour une durée de six mois, en application des dispositions précitées de l'article L.18-1 du code de la route ; que par un jugement en date du 23 juin 1989 devenu définitif, le tribunal de grande instance de Montauban a reconnu l'existence de l'infraction aux dispositions de l'article L.1er du code de la route commise par M. X... et l'a condamné à trois mois de suspension de permis de conduire ; que l'autorité qui s'attache à la constatation des faits ainsi retenus par le juge pénal s'impose au juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 17 février 1989 du préfet du Tarn-et-Garonne, le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur ce que, le procès-verbal constatant à l'encontre de M. X... l'infraction de conduite en état d'ivresse ayant été dressé alors que son véhicule était à l'arrêt, les faits retenus à son encontre étaient insuffisamment établis ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Considérant que si M. X... soutenait, devant les premiers juges, que la décision litigieuse était insuffisamment motivée, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 17 février 1989 mentionne la circonstance que l'intéressé, dont les épreuves de dépistage ont révélé un taux d'alcool dans l'air expiré de 0,90 mg/l, a ainsi contrevenu aux dispositions de l'article L.1er du code de la route, relatives à la conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; que l'arrêté attaqué, qui comporte la mention des éléments de fait et de droit qui le fondent, est suffisamment motivé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté du 17 février 1989 du préfet du Tarn-et-Garonne ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 9 janvier 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. X....


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 135585
Date de la décision : 22/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-01-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE


Références :

Code de la route L18-1, L1


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 1995, n° 135585
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jactel
Rapporteur public ?: M. Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:135585.19950222
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