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22/02/1995 | FRANCE | N°137620

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 22 février 1995, 137620


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mai 1992 et 14 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de Mme Murielle X..., les décisions en date des 31 janvier 1991 et 12 juillet 1991 par lesquelles le directeur des services sanitai

res et sociaux du DEPARTEMENT DES ALPES-DE HAUTE-PROVENCE lui a ret...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mai 1992 et 14 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de Mme Murielle X..., les décisions en date des 31 janvier 1991 et 12 juillet 1991 par lesquelles le directeur des services sanitaires et sociaux du DEPARTEMENT DES ALPES-DE HAUTE-PROVENCE lui a retiré son agrément en qualité d'assistante maternelle et a réouvert l'instruction sur ses conclusions aux fins d'indemnité ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le décret n° 78-474 du 29 mars 1978 portant application de l'article 123-1du code de la famille et de l'aide sociale et relatif à l'agrément et à la formation des assistantes maternelles ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les observations de la SCP Urtin-Petit, Van Troeyen, avocat du DEPARTEMENT DES ALPES-DE HAUTE-PROVENCE et de Me Guinard, avocat de Mme Murielle X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 29 mars 1978 portant application de l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale et relatif à l'agrément et à la formation des assistantes maternelles : "Pour obtenir l'agrément, l'assistante maternelle doit : ... 3° disposer d'un logement salubre et proportionné au nombre et à l'âge des mineurs" ; qu'aux termes des deux premiers alinéas de son article 5 : "L'agrément est délivré pour un an et est tacitement renouvelable. Il peut être suspendu ou retiré à tout moment lorsque l'assistante maternelle cesse de remplir les conditions exigées pour son octroi ou contrevient aux dispositions du présent décret" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d'enquête de l'administration et des procès-verbaux de gendarmerie, que le logement de Mme X..., du fait tant de son inachèvement que de son manque d'entretien, de son désordre et de la promiscuité qui y régnait, n'était pas adapté aux exigences de l'accueil des mineurs qui lui étaient confiés en sa qualité d'assistante maternelle ; que la circonstance que M. et Mme X... aient réalisé des travaux après l'intervention des décisions attaquées est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de ces dernières ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le fait que le logement de Mme X... était propre à recevoir des mineurs dans des conditions d'hygiène et de sécurité satisfaisantes pour annuler les décisions en date des 31 janvier 1991 et 12 juillet 1991 par lesquelles le directeur des services sanitaires et sociaux du DEPARTEMENT DES ALPES-DE HAUTE-PROVENCE lui a retiré son agrément en qualité d'assistante maternelle ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Sur les conclusions de Mme X... dirigées contre la décision du directeur des services sanitaires et sociaux du DEPARTEMENT DES ALPES-DE HAUTE-PROVENCE en date du 31 janvier 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 dernier alinéa du décret du 29 mars 1978 susvisé : "Le retrait ne peut être prononcé qu'après que la personne intéressée ait été mise en mesure de présenter ses observations sur les faits servant de base à la mesure envisagée" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme X... a été informée par lettre en date du 7 décembre 1990 de ce qu'à la suite des plaintes déposées au cours de l'année 1990 à son encontre, il serait procédé à un nouvel examen de sa demande de renouvellement d'agrément, elle n'a pas en revanche été mise en mesure de présenter des observations sur les faits, étrangers à ces plaintes, qui ont servi de base à la décision du 31 janvier 1991 lui retirant son agrément ; qu'ainsi cette décision est intervenue sur une procédure irrégulière ; que, dès lors, le DEPARTEMENT DES ALPES-DE HAUTE-PROVENCE n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, suffisamment motivé, le tribunal administratif a annulé la décision en date du 31 janvier 1991 par laquelle le directeur des services sanitaires et sociaux a retiré à Mme X... son agrément en qualité d'assistante maternelle ;
Sur les conclusions de Mme X... dirigées conre la décision du directeur des services sanitaires et sociaux du DEPARTEMENT DES ALPES-DE HAUTE-PROVENCE en date du 12 juillet 1991 :
Considérant que Mme X... a présenté un recours gracieux contre la décision du 31 janvier 1991 et a contesté les faits qui fondaient le retrait de son agrément en qualité d'assistante maternelle ; qu'après avoir entendu Mme X... sur ces faits, le directeur des services sanitaires sociaux du DEPARTEMENT DES ALPES-DE HAUTE-PROVENCE a expressément rejeté le recours gracieux en retenant un seul des motifs de la décision initiale et en se fondant sur une circonstance nouvelle ; que cette nouvelle décision doit être ainsi regardée comme étant intervenue dans des conditions régulières au regard de l'article 5 dernier alinéa du décret du 29 mars 1978 précité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que s'il n'avait retenu que le motif tiré de l'inadaptation du logement de Mme X... à l'accueil de mineurs, le directeur des services sanitaires et sociaux du DEPARTEMENT DES ALPES-DE HAUTE-PROVENCE aurait pris la même décision à l'égard de Mme X... ; que, dès lors, le DEPARTEMENT DES ALPESDE HAUTE-PROVENCE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 12 juillet 1991 par laquelle le directeur des services sanitaires et sociaux a confirmé le retrait d'agrément de Mme X... ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les conditions d'hébergement des mineurs confiés à Mme X... étaient de nature à justifier légalement le retrait de son agrément en qualité d'assistante maternelle ; que, dès lors, le DEPARTEMENT DES ALPES-DE HAUTE-PROVENCE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a décidé avant-dire droit la réouverture de l'instruction sur les conclusions aux fins d'indemnité présentées par Mme X... ;
Article 1er : Le jugement en date du 11 février 1992 du tribunal administratif de Marseille estannulé en tant qu'il annule la décision du 12 juillet 1991 par laquelle le directeur des services sanitaires et sociaux du DEPARTEMENT DES ALPES-DE HAUTE-PROVENCE a confirmé le retrait d'agrément de Mme X... et qu'il rouvre l'instruction sur les conclusions de Mme X... aux fins d'indemnité.
Article 2 : Les conclusions de Mme X... tendant à l'annulation par le tribunal administratif de Marseille de la décision du 12 juillet 1991 par laquelle le directeur des services sanitaires et sociaux du DEPARTEMENT DES ALPES-DE HAUTE-PROVENCE a confirmé son retrait d'agrément et à la condamnation du DEPARTEMENT DES ALPES-DE HAUTE-PROVENCE à lui payer la somme de 200 000 F sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du DEPARTEMENT DES ALPES-DE HAUTE-PROVENCE est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DES ALPES-DE-HAUTEPROVENCE, à Mme Murielle X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 137620
Date de la décision : 22/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

04-02-02 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE A L'ENFANCE.


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 123-1
Décret 78-474 du 29 mars 1978 art. 2, art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 1995, n° 137620
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:137620.19950222
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