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22/02/1995 | FRANCE | N°140596

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 22 février 1995, 140596


Vu 1°), sous le numéro 140 596, la requête enregistrée le 20 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 3 août 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du maire de Blagnac en date du 10 décembre 1990 l'ayant nommé au grade de directeur territorial de classe exceptionnelle ;
- de rejeter le déféré du préfet de la Haute-Garonne présenté devant le tribunal administratif et dirigé contre cette décision ;r> Vu 2°), sous le numéro 140 597, la requête, enregistrée le 20 août 1992 au ...

Vu 1°), sous le numéro 140 596, la requête enregistrée le 20 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 3 août 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du maire de Blagnac en date du 10 décembre 1990 l'ayant nommé au grade de directeur territorial de classe exceptionnelle ;
- de rejeter le déféré du préfet de la Haute-Garonne présenté devant le tribunal administratif et dirigé contre cette décision ;
Vu 2°), sous le numéro 140 597, la requête, enregistrée le 20 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE BLAGNAC ; la requête de la COMMUNE DE BLAGNAC tend aux mêmes fins que la requête susvisée de M. X..., et par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 87-1049 du 30 décembre 1987, dans sa rédaction résultant du décret n° 90-412 du 16 mai 1990, notamment son article 2 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. X... et de la COMMUNE DE BLAGNAC sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 30 décembre 1987 : "Les titulaires du grade de directeur territorial de classe exceptionnelle exercent leurs fonctions dans les communes de plus de 150 000 habitants ... ils peuvent, en outre, occuper l'emploi de secrétaire général de communes de plus de 20 000 habitants ... ;
Considérant que, par une délibération en date du 21 juin 1990 le conseil municipal de Blagnac a créé "le grade de directeur territorial de classe exceptionnelle" et, qu'en application de cette délibération, le maire de Blagnac a, par un arrêté en date du 10 décembre 1990, nommé à ce grade, M. X..., secrétaire général de la commune ;
Considérant qu'il est constant, et non contesté, qu'à la date d'intervention de la délibération et de l'arrêté susmentionnés, la population de la COMMUNE DE BLAGNAC n'atteignait pas 20 000 habitants ; qu'en tout état de cause, M. X... ne pouvait être nommé au grade de directeur territorial de classe exceptionnelle ; que, le requérant ne saurait, pour soutenir que la délibération du 21 juin 1990 serait légalement intervenue, utilement se prévaloir de la circonstance que les autres délibérations qu'il estime contraires à la loi n'ont pas été déférées par le préfet à la censure du tribunal administratif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... et la COMMUNE DE BLAGNAC ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du maire de Blagnac en date du 10 décembre 1990 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 : Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F ;qu'en l'espèce les requêtes de M. X... et de la COMMUNE DE BLAGNAC présentent un caractère abusif ; qu'il y a lieu de les condamner à payer chacun une amende de 5 000 F ;
Article 1er : Les requêtes nos 140596 et 140597 de M. X... et de la COMMUNE DE BLAGNAC sont rejetées.
Article 2 : M. X... et la COMMUNE DE BLAGNAC sont condamnés à payer chacun une amende de 5 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la COMMUNE DE BLAGNAC, au préfet de la Haute-Garonne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 140596
Date de la décision : 22/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).

PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2
Décret 87-1049 du 30 décembre 1987 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 1995, n° 140596
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jactel
Rapporteur public ?: M. Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:140596.19950222
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