Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henry X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération en date du 6 avril 1992 du conseil municipal de Montredon-Labessonnié mettant fin à ses fonctions de délégué de la commune auprès de quatre syndicats intercommunaux ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Combrexelle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... ne justifie pas que l'exécution de la délibération du 6 avril 1992 par laquelle le conseil municipal de Montredon-Labessonnié a mis fin à ses fonctions de délégué de la commune auprès de quatre syndicats intercommunaux lui causerait un préjudice difficilement réparable ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette délibération ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henry X..., à la commune de Montredon-Labessonnié et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.