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22/02/1995 | FRANCE | N°144264

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 22 février 1995, 144264


Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 décembre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté en date du 4 décembre 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Abdelmounim X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossie

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Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la ...

Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 décembre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté en date du 4 décembre 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Abdelmounim X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'intervention de l'arrêté attaqué : "I. Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ... 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins que sa situation n'ait été régularisée postérieurement à son entrée" ;
Considérant qu'il est constant que M. X..., ressortissant marocain, est entré irrégulièrement en France ; que si l'administration a délivré le 17 juin 1992 à M. X..., qui avait contracté mariage le 13 juin 1992 avec une ressortissante de nationalité française, un récépissé de demande de carte de résident en qualité de conjoint d'une ressortissante française qui a été prorogé en dernier lieu du 30 novembre 1992 jusqu'au 30 janvier 1993, il ressort des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas contesté que ce mariage a été contracté dans le seul but d'obtenir un titre de séjour ; qu'il suit de là que, par l'arrêté du 4 décembre 1992, qui doit être regardé comme ayant eu implicitement mais nécessairement pour effet de retirer le récépissé précité de demande de carte de résident obtenu par fraude, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a pu légalement ordonner la reconduite de M. X... à la frontière en se fondant sur l'entrée irrégulière de l'intéressé et, compte tenu du caractère frauduleux de son mariage, sur ce que sa situation ne pouvait être considéré comme ayant été régularisée postérieurement à son entrée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse s'est fondé, pour annuler son arrêté du 4 décembre 1994, sur l'unique moyen présenté par M. X... et tiré de ce qu'il était titulaire à la date de la décision attaqué d'un récépissé de demande de carte de séjour en cours de validité ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse en date du 11 décembre 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 144264
Date de la décision : 22/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 1995, n° 144264
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:144264.19950222
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