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22/02/1995 | FRANCE | N°145959

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 22 février 1995, 145959


Vu la requête, enregistrée le 10 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X... demeurant ..., Les Pélerins à Chamonix Mont Blanc (74400) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance en date du 26 janvier 1993 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la révision de sa note annuelle au titre de 1992 et à sa nomination au grade de brigadier à compter de 1990 ;
2°) lui alloue l'entier bénéfice de ses conclusions de première instance ;
V

u les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs e...

Vu la requête, enregistrée le 10 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X... demeurant ..., Les Pélerins à Chamonix Mont Blanc (74400) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance en date du 26 janvier 1993 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la révision de sa note annuelle au titre de 1992 et à sa nomination au grade de brigadier à compter de 1990 ;
2°) lui alloue l'entier bénéfice de ses conclusions de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif : "Il est créé des cours administratives compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité, sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales et sur les recours pour excès de pouvoir formés contre les actes réglementaires. Toutefois, les cours administratives d'appel exerceront leur compétence sur les recours pour excès de pouvoir autres que ceux visés à l'alinéa précédent et sur les conclusions à fin d'indemnités connexes à ces recours selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat" ;
Considérant que M. X..., sous-brigadier de police, a demandé au tribunal administratif de Grenoble, la révision de sa note chiffrée au titre de l'année 1992, sa nomination au grade de brigadier à compter de 1990 et la révision de sa carrière ;
Considérant que cette demande, qui ne tendait pas à l'annulation des décisions de l'autorité administrative, avait le caractère d'une demande et qu'en se prononçant sur ces conclusions, le tribunal administratif n'a pas statué sur un recours pour excès de pouvoir ; qu'aucune des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 ni aucune autre disposition législative ne confèrent compétence au Conseil d'Etat pour connaître de l'appel formé par M. X... ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre cette requête à la cour administrative d'appel de Lyon ;
Article 1er : Le jugement de la requête susvisée de M. X... est attribué à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 145959
Date de la décision : 22/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT.


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 1995, n° 145959
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jactel
Rapporteur public ?: M. Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:145959.19950222
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