Vu la requête, enregistrée le 15 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance en date du 3 mars 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à ce que soient prises des sanctions disciplinaires à l'encontre de deux gendarmes ;
2°) lui alloue l'entier bénéfice de ses conclusions de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif : "Il est créé des cours administratives compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité, sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales et sur les recours pour excès de pouvoir formés contre les actes réglementaires. Toutefois, les cours administratives d'appel exerceront leur compétence sur les recours pour excès de pouvoir autres que ceux visés à l'alinéa précédent et sur les conclusions à fin d'indemnités connexes à ces recours selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat" ;
Considérant que M. X... a saisi le tribunal administratif de Besançon d'une demande mettant en cause le comportement de deux gendarmes et demandé que soient prises contre eux, des sanctions disciplinaires ; qu'ainsi, ces conclusions présentaient le caractère d'une demande d'injonction et qu'en se prononçant sur elles, le tribunal administratif n'a pas statué sur un recours pour excès de pouvoir ; qu'aucune des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 ni aucune autre disposition législative ne confèrent compétence au Conseil d'Etat pour connaître de cet appel formé par M. X... ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre cette requête à la cour administrative d'appel de Nancy ;
Article 1er : Le jugement de la requête susvisée de M. X... est attribué à la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X..., au président de la cour administrative d'appel de Nancy et au ministre d'Etat, ministre de la défense.