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22/02/1995 | FRANCE | N°149508

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 22 février 1995, 149508


Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 avril 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 28 avril 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ali X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dos

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Vu la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fo...

Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 avril 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 28 avril 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ali X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière :
Considérant que si M. X... fait valoir, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 28 avril 1993 ordonnant sa reconduite à la frontière, que son père séjourne régulièrement en France depuis 1952, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la brièveté et des conditions irrégulières du séjour de M. X... en France et du fait que sa mère et ses frères et soeurs résident en Algérie, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE POLICE DE PARIS en date du 28 avril 1993 n'a pas porté au droit de M. X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il suit de là que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur une telle atteinte pour annuler son arrêté du 28 avril 1993 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : "I. Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police de Paris peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ... 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré" ;
Considérant qu'il est constant que M. X..., ressortissant algérien né le 2 décembre 1974, qui est entré en France le 1er janvier 1992 alors qu'il était mineur et qui n'avait pas fait l'objet d'une décision l'admettant au séjour en France au titre du regroupement famiilial avant la date à laquelle il a atteint l'âge de dix-huit ans, s'est maintenu sur le territoire après sa majorité sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ni même sollicité la délivrance d'un tel titre ; que si M. X... allègue qu'en raison de la perte de son passeport, il n'a pu régulariser sa situation ni retourner en Algérie, l'intéressé ne justifie d'aucune circonstance l'ayant mis dans l'impossibilité de demander la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, M. X... entrait dans le cas, où en application des dispositions précitées de l'article 22-I-2°, le préfet pouvait décider de le reconduire à la frontière ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Considérant qu'il résulte tant de la rédaction de l'arrêté de reconduite que des mentions de la fiche de notification à l'intéressé de cet arrêté, que le PREFET DE POLICE DE PARIS a décidé de reconduire M. X... vers son pays d'origine ;

Considérant que si M. X... fait état pour la première fois devant le Conseil d'Etat de la situation qui prévaut dans son pays d'origine et fait valoir qu'il courrait des risques s'il devait retourner en Algérie, il ne fournit à l'appui de ces allégations aucune justification et n'établit aucune circonstance particulière de nature à faire légalement obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement susvisé en date du 30 avril 1993 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE DE PARIS, à M. Ali X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 149508
Date de la décision : 22/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 1995, n° 149508
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:149508.19950222
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