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22/02/1995 | FRANCE | N°149786

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 22 février 1995, 149786


Vu la requête enregistrée le 9 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean de X... KONGO DALLOUS demeurant ... ; M. Y... DALLOUS demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 juin 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 juin 1992, par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de d

écider qu'il sera sursis à l'exécution dudit arrêté ;
4°) d'ordonner la producti...

Vu la requête enregistrée le 9 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean de X... KONGO DALLOUS demeurant ... ; M. Y... DALLOUS demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 juin 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 juin 1992, par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution dudit arrêté ;
4°) d'ordonner la production de l'entier dossier préfectoral de l'intéressé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... DALLOUS s'est maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois à compter de la notification de la décision du 17 novembre 1992 par laquelle le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'une carte de résident et l'a invité à quitter le territoire ; que, par suite, il se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que la circonstance que le requérant ne troublerait pas l'ordre public est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant que M. Y... DALLOUS, qui ne fait pas l'objet d'une mesure d'expulsion prise sur le fondement de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée mais d'une mesure de reconduite à la frontière, ne peut utilement se prévaloir de ce que la commission prévue à l'article 24 de ladite ordonnance n'a pas été consultée avant le prononcé de l'arrêté attaqué ;
Considérant que si M. Y... DALLOUS fait valoir que ses attaches familiales sont en France, où il vit maritalement avec une jeune femme qui attendrait un enfant de lui et avec laquelle il aurait des projets de mariage, il ne résulte pas des pièces du dossier que, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué porte à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que M. Y... DALLOUS ait été marié avec une ressortissante de nationalité française à la date de l'arrêté attaqué ni qu'il ait la qualité de père d'un enfant français ; qu'il ne peut donc se prévaloir ni des dispositions du 4ème alinéa ni de celles du 5ème alinéa de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction supplémentaire demandée par le requérant, que M. Y... DALLOUS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé et ne méconnaît pas les dispositions de l'article 10 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. Y... DALLOUS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean de X... KONGO DALLOUS, au préfet du Val-d'Oise et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 149786
Date de la décision : 22/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 23, art. 24, art. 25, art. 10


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 1995, n° 149786
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:149786.19950222
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