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22/02/1995 | FRANCE | N°150713

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 22 février 1995, 150713


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août 1993 et 30 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE MENOTEY à Moissey (39290), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE MENOTEY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de M. X..., la délibération du conseil municipal en date du 20 octobre 1989 ayant recruté Mme Jaumin en qualité d'agent de service ;
2°) de rejeter la demand

e de M. X... présentée devant le tribunal administratif de Besançon ;
Vu ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août 1993 et 30 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE MENOTEY à Moissey (39290), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE MENOTEY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de M. X..., la délibération du conseil municipal en date du 20 octobre 1989 ayant recruté Mme Jaumin en qualité d'agent de service ;
2°) de rejeter la demande de M. X... présentée devant le tribunal administratif de Besançon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes, notamment son article L.121-35 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.121-35 du code des communes : "Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part des membres du conseil municipal intéressés à l'affaire qui en a fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire" ;
Considérant que, par la délibération attaquée, en date du 20 octobre 1989, le conseil municipal de la COMMUNE DE MENOTEY a recruté comme agent de service, Mme Jaumin, conseiller municipal ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment, du procès-verbal de la délibération susmentionnée, lequel porte l'indication du nombre des conseillers présents, du nombre et des noms des conseillers absents et précise que ladite délibération a été adoptée à l'unanimité des conseillers présents, que Mme Jaumin a pris part au vote de la délibération dont s'agit ; d'autre part, qu'ainsi que l'a jugé le tribunal, Mme Jaumin, compte tenu de l'objet de la délibération attaquée, était intéressée à l'affaire ; qu'ainsi, la délibération du 20 octobre 1989 est intervenue en méconnaissance de l'article L.121-35 du code des communes ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE MENOTEY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 20 octobre 1989 ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MENOTEY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MENOTEY, à M. X..., à Mme Jaumin et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 150713
Date de la décision : 22/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984)


Références :

Code des communes L121-35


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 1995, n° 150713
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jactel
Rapporteur public ?: M. Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:150713.19950222
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