Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août 1993 et 30 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE MENOTEY à Moissey (39290), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE MENOTEY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de M. X..., la délibération du conseil municipal en date du 20 octobre 1989 ayant recruté Mme Jaumin en qualité d'agent de service ;
2°) de rejeter la demande de M. X... présentée devant le tribunal administratif de Besançon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes, notamment son article L.121-35 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.121-35 du code des communes : "Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part des membres du conseil municipal intéressés à l'affaire qui en a fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire" ;
Considérant que, par la délibération attaquée, en date du 20 octobre 1989, le conseil municipal de la COMMUNE DE MENOTEY a recruté comme agent de service, Mme Jaumin, conseiller municipal ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment, du procès-verbal de la délibération susmentionnée, lequel porte l'indication du nombre des conseillers présents, du nombre et des noms des conseillers absents et précise que ladite délibération a été adoptée à l'unanimité des conseillers présents, que Mme Jaumin a pris part au vote de la délibération dont s'agit ; d'autre part, qu'ainsi que l'a jugé le tribunal, Mme Jaumin, compte tenu de l'objet de la délibération attaquée, était intéressée à l'affaire ; qu'ainsi, la délibération du 20 octobre 1989 est intervenue en méconnaissance de l'article L.121-35 du code des communes ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE MENOTEY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 20 octobre 1989 ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MENOTEY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MENOTEY, à M. X..., à Mme Jaumin et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.