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22/02/1995 | FRANCE | N°153034

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 22 février 1995, 153034


Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nicole X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat condamné la commune de Neuilly-Plaisance (Seine-Saint-Denis) à une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement en date du 18 avril 1991, par lequel le tribunal administratif de Paris a, en premier lieu, annulé l'arrêté du maire de Neuilly-Plaisance en date du 5 juillet 1984, ainsi que l'arrêté du 13 octobre 1988 et la décision implicite de rejet de la demande de réintégration présentée le 18

mars 1988, en deuxième lieu, condamné la commune de Neuilly-Plai...

Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nicole X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat condamné la commune de Neuilly-Plaisance (Seine-Saint-Denis) à une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement en date du 18 avril 1991, par lequel le tribunal administratif de Paris a, en premier lieu, annulé l'arrêté du maire de Neuilly-Plaisance en date du 5 juillet 1984, ainsi que l'arrêté du 13 octobre 1988 et la décision implicite de rejet de la demande de réintégration présentée le 18 mars 1988, en deuxième lieu, condamné la commune de Neuilly-Plaisance à lui verser 30 000 F au titre de son préjudice moral, avec intérêts à compter du 30 juillet 1988, en troisième lieu, condamné la commune à lui verser une indemnité au titre de son préjudice matériel, avec intérêts à compter du 30 juillet 1988 et, enfin, condamne la commune à lui verser une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n°87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n°63-766 du 30 juillet 1963, modifié notamment par le décret n°81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980, et par le décret n°90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Combrexelle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1980 : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public, pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que, par jugement du 18 avril 1991, le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté du maire de Neuilly-Plaisance du 5 juillet 1984 en tant qu'il maintenait Mme X... en position de disponibilité après le 21 novembre 1984, l'arrêté du 13 octobre 1988 prolongeant la mise en disponibilité de Mme X... et la décision implicite de rejet de la demande de réintégration présentée par l'intéressée le 18 mars 1988 ; qu'il a, d'autre part, condamné la commune à verser à Mme X..., en réparation de son préjudice moral, la somme de 30 000 F, portant intérêts à compter du 30 juillet 1988, ainsi que la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il a enfin condamné la commune à verser à Mme X..., en réparation de son préjudice matériel, une indemnité portant intérêts à compter du 30 juillet 1988, dont le calcul et la liquidation incombaient à l'administration ;
Considérant qu'à la suite de ce jugement, Mme X... a, en premier lieu, été réintégrée dans un emploi d'agent administratif par un arrêté du maire de Neuilly-Plaisance en date du 8 octobre 1993, prenant effet au 21 novembre 1984 ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'une somme de 43 936,31 F, représentant le montant de l'indemnité de 30 000 F due par la commune au titre du préjudice moral, augmentée des intérêts pour la période du 30 juillet 1988 au 30 septembre 1991, et la somme de 5 000 F au titre des frais non compris dans les dépens, a été mandatée au profit de Mme X... le 18 octobre 1993 ;
Considérant, en troisième lieu, que par un avis en date du 28 janvier 1994, la chambre régionale des comptes d'Ile de France a fixé à 231 512,76 F la somme due au principal à Mme X... en réparation de son préjudice matériel, et à 72 301,04 F les intérêts sur cette somme pour la période du 30 juillet 1988 au 30 septembre 1991 ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Neuilly-Plaisance a, le 2 juin 1994, mandaté à Mme X... la somme ainsi calculée de 303 813,80 F ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune a entièrement exécuté le jugement du 18 avril 1991 ; que, dès lors, la demande d'astreinte de Mme X... est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nicole X..., à la commune de Neuilly-Plaisance et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 153034
Date de la décision : 22/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980) - REJET AU FOND.


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 1995, n° 153034
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Combrexelle
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:153034.19950222
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