La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/1995 | FRANCE | N°153904

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 22 février 1995, 153904


Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Huseyin Y... demeurant chez M. X..., ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 octobre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 septembre 1993, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu le

s autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modi...

Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Huseyin Y... demeurant chez M. X..., ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 octobre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 septembre 1993, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R.241-10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les parties doivent être averties par tous moyens de la date, de l'heure et du lieu de l'audience" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a été averti par un télégramme, expédié à son adresse le 23 octobre 1993 à 15 heures 21, que l'audience au cours de laquelle serait examiné son pourvoi aurait lieu le 25 octobre suivant à 14 heures 30 ; qu'eu égard à la brièveté du délai de quarante-huit heures imparti par la loi au président du tribunal ou à son délégué pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions de reconduite à la frontière, M. Y... n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été averti de la date de l'audience dans des conditions irrégulières ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., à qui la qualité de réfugié politique a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 12 mars 1993, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 17 juin 1993, s'est maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois à compter de la notification faite le 30 juillet 1993 de la décision du 26 juillet 1993 par laquelle le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; que, par suite, il se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur la légalité de la décision distincte fixant la Turquie comme pays de destination :
Considérant qu'il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que celui-ci doit être regardé comme prévoyant la reconduite de M. Y... dans son pays d'origine, la Turquie ;
Considérant que si le requérant, qui se dit d'origine kurde, soutient que son retour en Turquie lui ferait courir de graves dangers, ses allégations ne sont assorties d'aucune précision ni justification ; que le requérant, à qui la qualité de réfugié a d'ailleurs été refusée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission des recours des réfugiés, n'établit aucune circonstance de nature à faire légalement obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Huseyin Y..., au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 153904
Date de la décision : 22/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-10
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 1995, n° 153904
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:153904.19950222
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award