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22/02/1995 | FRANCE | N°156912

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 22 février 1995, 156912


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 11 mars 1994 et le 8 juillet 1994, présentés pour la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DE LA FERME DE FRESNOY-MONTPOTHIER, dont le siège est ... ; la société requérante demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret en date du 4 janvier 1994 par lequel ont été classées parmi les monuments historiques la chapelle et la salle capitulaire de la Commanderie de Fresnoy à Montpothier (Aube) ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article 75

-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dos...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 11 mars 1994 et le 8 juillet 1994, présentés pour la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DE LA FERME DE FRESNOY-MONTPOTHIER, dont le siège est ... ; la société requérante demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret en date du 4 janvier 1994 par lequel ont été classées parmi les monuments historiques la chapelle et la salle capitulaire de la Commanderie de Fresnoy à Montpothier (Aube) ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat de la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DE LA FERME DE FRESNOY-MONTPOTHIER,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe du décret attaqué :
Considérant, d'une part, que seul le ministre de la culture et de la francophonie avait compétence pour signer ou contresigner les mesures que comportait nécessairement l'exécution du décret attaqué portant classement parmi les monuments historiques de la chapelle et de la salle capitulaire de l'ancienne Commanderie de Fresnoy à Montpothier (Aube) ; que, par suite, eu égard aux prescriptions de l'article 22 de la Constitution, ce décret n'est pas, faute de contreseing du ministre de l'agriculture et de la pêche, entaché d'irrégularité ;
Considérant, d'autre part, que la décision de classement d'un immeuble sur le fondement de la loi du 31 décembre 1913 ne présente pas le caractère d'une décision individuelle et n'est pas, dès lors, au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant, enfin, qu'aucune disposition de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ou de ses textes d'application, notamment des décrets du 15 novembre 1984 relatifs aux commissions régionales du patrimoine historique, archéologique et ethnographique, ni aucun principe général du droit n'obligeait l'administration à inviter la société requérante à se faire représenter lors de la consultation de la commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique du 23 février 1988 ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le décret attaqué serait intervenu sur une procédure irrégulière ;
Sur la légalité interne du décret attaqué :
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la chapelle et la salle capitulaire de la Commanderie de Fresnoy, dont la construction remonte aux XIIème et XIIIème siècles, constituent un témoignage rare de l'architecture templière ; que la conservation de cet ensemble présente, de ce fait, un intérêt public d'art et d'histoire de nature à en justifier légalement le classement parmi les monuments historiques ; que le juge administratif, pour apprécier, en application de la loi du 31 décembre 1913, l'intérêt que présente la conservation de cet ensemble, ne peut tenir compte de l'incidence que pourrait avoir la mesure de classement prise à ce titre sur l'équilibre de l'exploitation agricole dont font partie les deux immeubles concernés ;
Considérant, d'autre part, que si le 2ème alinéa de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1913 dispose que : "A défaut de consentement du propriétaire, le classement estprononcé par un décret en Conseil d'Etat qui détermine les conditions de classement, et notamment les servitudes et obligations qui en découlent..," cette disposition ne saurait avoir ni pour objet ni pour effet de contraindre l'administration à instituer, dans le décret de classement, d'autres servitudes et obligations que celles qui résultent, de par la loi du 31 décembre 1913, du classement lui-même ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DE LA FERME DE FRESNOY-MONTPOTHIER n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué en date du 4 janvier 1994 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société requérante la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DE LA FERME DE FRESNOY-MONTPOTHIER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DE LA FERME DE FRESNOY-MONTPOTHIER et au ministre de la culture et de la francophonie.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 156912
Date de la décision : 22/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

09 ARTS ET LETTRES.


Références :

Décret 84-1006 du 15 novembre 1984
Loi du 31 décembre 1913 art. 5
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 1995, n° 156912
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pêcheur
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:156912.19950222
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