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22/02/1995 | FRANCE | N°159251

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 22 février 1995, 159251


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 juin 1994, présentée par M. Joao Claudio X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mars 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 février 1994, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment pa...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 juin 1994, présentée par M. Joao Claudio X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mars 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 février 1994, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 30 décembre 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de M. X... tendant à obtenir le statut de réfugié, a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par une décision de la commission des recours des réfugiés du 20 mars 1992 ; que le préfet de police de Paris a, le 2 juin 1992, refusé de renouveler l'autorisation de séjour accordée à M. X... ; que celui-ci s'étant maintenu pendant plus d'un mois sur le territoire français après notification de cette décision, se trouvait dans le cas où, en application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, il pouvait faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant que les moyens tirés de ce que le requérant a toujours respecté les lois françaises et détient une promesse d'embauche, sont, à les supposer établis, sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant enfin qu'à supposer que M. X... soit le père d'un enfant né en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué porterait à sa vie de famille une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels il a été pris ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision complémentaire fixant le pays de destination de la reconduite :
Considérant que l'existence d'une décision ordonnant la reconduite de M. X... à destination de l'Angola doit être regardée comme établie par les mentions figurant dans la notification de l'arrêté du préfet de police de Paris du 18 février 1994 décidant sa reconduite à la frontière ;
Considérant que les allégations de M. X... relatives aux risques qu'il courrait en cas de retour dans son pays d'origine qui n'ont pas été retenues par l'office français de protection des réfugiés ni par la commission des recours des réfugiés ne sont pas assorties de justifications probantes ; qu'ainsi le requérant n'établit aucune circonstance de nature à faire légalement obstacle à sa reconduite à destination du pays dont il a la nationalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joao Claudio X..., au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 159251
Date de la décision : 22/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 1995, n° 159251
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:159251.19950222
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