Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 21 juillet 1994 et le 4 août 1994, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentés pour M. Robert Y... demeurant à Terre-de-Haut Guadeloupe (97137) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 31 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé son élection en qualité de conseiller général lors des opérations qui se sont déroulées le 20 mars 1994 dans le canton des Saintes ;
2° de rejeter la protestation de M. X... contre ces opérations électorales ;
3° de condamner M. X... à lui verser la somme de 12 900 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Robert Y...,
- les conclusions de Mme Denis-linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les opérations de dépouillement du premier tour de scrutin auxquelles il a été procédé dans la commune de Terre-de-Haut, le 20 mars 1994, pour l'élection du conseiller général du canton des Saintes (Guadeloupe) ont fait apparaître que le total des enveloppes trouvées dans l'urne était de 909 ; que la liste d'émargement compte seulement 891 émargements, chiffre dont il convient de retrancher 1 signature rayée et 11 croix qui ne peuvent être regardées comme garantissant l'authenticité du vote ; que, par suite, il y a lieu de retrancher hypothétiquement 30 unités tant du nombre des suffrages exprimés que du nombre de voix obtenues respectivement par M. Y..., qui avait été proclamé élu à l'issue du premier tout de scrutin et par M. X... ;
Considérant qu'après retranchement de 30 unités, le nombre de voix obtenues par M. Y... dans l'ensemble du canton est ramené à 924 et le nombre de voix obtenues par M. X... est ramené à 910, alors que la majorité absolue des suffrages s'établit à 933 ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 20 mars 1994 dans le canton des Saintes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. Y... la somme que celui-ci demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert Y..., à M. X... et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.