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22/02/1995 | FRANCE | N°66201

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 22 février 1995, 66201


Vu 1°), sous le numéro 66 201, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février 1985 et 18 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE RAMPA, dont le siège social est à Le Pouzin (07250), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE RAMPA demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 5 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a déclarée conjointement et solidairement responsable avec l'architecte M. J. X... et la société Stribick des désor

dres qui ont affecté un château d'eau à Valence-leHaut, l'a condamnée ain...

Vu 1°), sous le numéro 66 201, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février 1985 et 18 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE RAMPA, dont le siège social est à Le Pouzin (07250), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE RAMPA demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 5 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a déclarée conjointement et solidairement responsable avec l'architecte M. J. X... et la société Stribick des désordres qui ont affecté un château d'eau à Valence-leHaut, l'a condamnée ainsi que l'architecte M. J. X... et la société Stribick à payer à la ville de Valence, conjointement et solidairement, une provision de 37 980 F et a ordonné une expertise destinée à évaluer le coût des travaux nécessaires à la remise en état de l'ouvrage et le montant des frais supplémentaires qu'ils entraîneraient pour la ville ;
- de constater que les fautes lourdes de l'architecte dans sa mission de conception et de surveillance des travaux ont engendré l'intégralité des dommages ;
- de rejeter la demande présentée par la ville de Valence devant le tribunal administratif de Grenoble en ce qu'elle était dirigée contre les sociétés Stribick et Rampa ;
- à titre subsidiaire, de juger que la SOCIETE RAMPA ne peut être déclarée solidairement responsable des fautes de l'architecte et que les manquements de la société Stribick, avec laquelle la requérante s'était engagée solidairement, ne peuvent avoir causé plus de 10 % des dommages ;
- de condamner l'architecte M. X... aux dépens de première instance etd'appel ;
Vu 2°), sous le numéro 80 968, la requête enregistrée le 5 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE RAMPA, dont le siège social est à Le Pouzin (07250), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE RAMPA demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 6 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée, conjointement et solidairement avec l'architecte M. J. X... et la société Stribick à payer à la ville de Valence, en sus de la provision allouée par le jugement du 5 décembre 1985, une somme de 339 178 F ;
- de déclarer l'architecte seul responsable des dommages ;
- à titre subsidiaire de décider que la requérante ne peut être déclarée solidairement responsable des fautes de l'architecte et de juger que les manquements dont elle est responsable ne sont la cause que de 10 % des dommages ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code civil et notamment ses articles 1202, 1792 et 2270 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Blondel, avocat de la SOCIETE RAMPA, de
la SCP Lesourd, Baudin, avocat de la ville de Valence et de Me Choucroy, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la SOCIETE RAMPA sont relatives au même dommage ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la motivation du jugement du 5 décembre 1984 :
Considérant que le tribunal administratif de Grenoble a relevé que les désordres affectant le château d'eau de 2 000 m3 du parc paysager de Valence-le-Haut étaient imputablesà l'entreprise Stribick, engageaient la responsabilité de cette dernière et n'engagaient celle de l'entreprise RAMPA que parce que celle-ci avait signé le marché conjointement et solidairement avec l'entreprise Stribick ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le jugement ne préciserait pas sur quel fondement la responsabilité de l'entreprise Rampa serait engagée, manque en fait ;
Sur les responsabilités respectives de l'architecte d'une part et des entreprises Stribick et RAMPA d'autre part :
Considérant que le constructeur dont la responsabilité est recherchée en application des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil n'est fondé à se prévaloir, vis-à-vis du maître de l'ouvrage, de l'imputabilité à un autre constructeur, cocontractant du maître de l'ouvrage, des dommages litigieux et à demander en conséquence que sa responsabilité soit écartée que dans la mesure où ces désordres ne lui sont pas également imputables ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction et notamment du rapport de l'expert remis au tribunal administratif, en date du 18 avril 1983, que les désordres affectant le château d'eau de 2 000 m3 sont dus à la fois à un défaut de conception de l'architecte qui n'a pas relevé l'insuffisance de l'offre de l'entreprise Stribick, à un défaut de surveillance de sa part et à divers vices de construction imputables à l'entreprise Stribick qui n'a pas respecté toutes les dispositions du cahier des prescriptions spéciales du marché et du cahier des charges de la chambre syndicale nationale des constructeurs de ciment armé et de béton précontraint ; que les fautes de l'architecte ne sont pas de nature à exonérer de sa responsabilité l'entreprise Stribick qui devait respecter les règles de l'art, et, par voie de conséquence l'entreprise RAMPA qui s'était engagée conjointement et solidairement avec l'entreprise Stribick ;
Sur la solidarité entre l'architecte d'une part, et les entreprises Stribick et RAMPA, d'autre part :

Considérant qu'aucune disposition de loi ou de règlement ni aucune stipulation contractuelle ne faisaient obstacle à ce que les entreprises Stribick et RAMPA fussent condamnées à supporter solidairement avec l'architecte les conséquences dommageables des désordres constatés dès lors que l'ensemble des dommages est imputable à l'architecte et à l'entreprise Stribick ; qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE RAMPA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 5 décembre 1984, le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée, conjointement et solidairement avec la société Stribick et l'architecte, à réparer les dommages constatés sur le château d'eau de 2 000 m3 ; que l'annulation du jugement du 6 juin 1986 n'est demandée que par voie de conséquence de celle du jugement du 5 décembre 1984 ; qu'il résulte de ce qui précède qu'elle ne peut être prononcée ;
Sur les conclusions incidentes de la ville de Valence tendant à obtenir une indemnisation supplémentaire de 10 000 F :
Considérant qu'en tant que lesdites conclusions incidentes sont dirigées contre la SOCIETE RAMPA, la ville n'apporte, à l'appui de sa demande, aucune précision permettant au Conseil d'Etat de se prononcer sur l'erreur que le tribunal administratif aurait pu commettre en rejetant les conclusions dont il était saisi tendant aux mêmes fins que les conclusions incidentes ci-dessus mentionnées ; que, dès lors, celles-ci doivent être rejetées ;
Considérant, en tant que ces mêmes conclusions incidentes sont dirigées contre l'architecte et l'entreprise Stribick, que le Conseil d'Etat, juge d'appel n'est saisi d'aucun appelprincipal de ces derniers ; que les conclusions incidentes de la ville de Valence, ne sont donc pas recevables à leur encontre ;
Sur les conclusions d'appel provoqué de la ville de Valence dirigées contre l'architecte et la société Stribick :
Considérant que les conclusions ci-dessus mentionnées ne seraient recevables que si la SOCIETE RAMPA, appelant principal et codébiteur solidaire avec la société Stribick et l'architecte de la réparation ordonnée par les premiers juges, obtenait elle-même réduction ou décharge de la condamnation prononcée contre elle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'appel de la SOCIETE RAMPA doit être rejeté ; que, dès lors, les conclusions d'appel provoqué de la ville de Valence dirigées contre l'architecte et l'entreprise Stribick ne sont pas recevables ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de la SOCIETE RAMPA sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions d'appel incident et d'appel provoqué susvisées de la ville de Valence sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE RAMPA, à la société Stribick, à M. X..., architecte, à la ville de Valence et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 66201
Date de la décision : 22/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE


Références :

Code civil 1792, 2270


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 1995, n° 66201
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lallemand
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:66201.19950222
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