Vu l'ordonnance en date du 21 août 1986, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 août 1986, par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à ce tribunal par M. Smaïl X... ;
Vu les pièces desquelles il résulte que M. X... a présenté une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 8 août 1986 et tendant :
1° à l'annulation du jugement du 8 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi du Gard en date du 15 novembre 1985 refusant de lui attribuer l'allocation d'insertion prévue par l'article L. 351-9 du code du travail ;
2° à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le dossier de la requête de M. X... a été communiqué au ministre chargé du travail qui ne l'a pas restitué dans son intégralité, omettant de retourner notamment la demande de première instance ainsi que la requête en appel de l'intéressé ; que le dossier n'a pu être reconstitué ; qu'il en résulte que la requête de M. X... n'est actuellement susceptible d'aucune suite ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Smaïl X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.