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22/02/1995 | FRANCE | N°84884

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 22 février 1995, 84884


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 février 1987 et 2 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Dominique X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie d'Amiens en date du 13 septembre 1985 refusant sa titularisation ;
2°) annule la décision du 13 septembre 1985 par laquelle le recteur de l'académie d'Amie

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 février 1987 et 2 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Dominique X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie d'Amiens en date du 13 septembre 1985 refusant sa titularisation ;
2°) annule la décision du 13 septembre 1985 par laquelle le recteur de l'académie d'Amiens a déclaré irrecevable la candidature de M. X... sur le poste d'assistant ouvert au recrutement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1978 ;
Vu la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981, portant loi de finances pour 1982 ;
Vu le décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions ;
Vu le décret n° 79-474 du 7 juin 1979 ;
Vu le décret n° 83-287 du 8 avril 1983 ;
Vu le décret n° 84-1111 du 7 décembre 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Dominique X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 78 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : "Ont également vocation à être titularisés, sur leur demande, sur des emplois d'assistant ( ...) les vacataires et les autres personnels chargés à titre temporaire, sans occuper un emploi budgétaire, de fonctions d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale. Les candidats à ces titularisations doivent : ( ...) 2° N'avoir exercé aucune autre activité professionnelle principale pendant ces quatre années" ;
Considérant que le jugement attaqué, qui se borne à constater que M. X... était employé depuis le 1er octobre 1979 par le ministère de la jeunesse et des sports en qualité de conseiller technique et pédagogique pour en déduire que la candidature de M. X... ne répondait pas aux conditions posées par la loi, ne précise pas en quoi ladite activité devait être regardée comme une "autre activité professionnelle principale" au sens des dispositions précitées de la loi du 11 janvier 1984 ; que, par suite, M. X... qui avait contesté cette qualification juridique dans sa demande présentée devant le tribunal administratif, est fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation et à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Sur le moyen tiré de ce que la candidature de M. X... aurait été déclarée recevable par un acte devenu définitif :
Considérant que si le recteur de l'académie d'Amiens avait déclaré recevable la candidature de M. X... par un arrêté en date du 15 février 1985 et que si la délibération du conseil de l'université de Picardie en date du 15 mars 1985, retenant la candidature de M. X..., confirmait ainsi sa recevabilité, le requérant n'établit ni même n'allègue que ces décisions créatrices de droits à son bénéfice auraient été portées à la connaissance des tiers intéressés ; que, dès lors, ces décisions n'étaient pas devenues définitives et ne faisaient pasobstacle à ce que le recteur se fonde sur la circonstance que la candidature de M. X... ne remplissait pas les conditions posées par l'article 78 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée pour refuser la titularisation de l'intéressé ;
Sur le moyen tiré de ce que l'activité du requérant ne présentait pas le caractère d'une activité principale :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... était employé depuis le 1er octobre 1979 par le ministère de la jeunesse et des sports en qualité de conseiller technique et pédagogique ; qu'il exerçait cette activité à temps plein dans le cadre d'un contrat de travail conclu le 30 juin 1980 et renouvelé pour une durée indéterminée à compter du 25 septembre 1980 ; qu'aux termes de ce contrat passé sur le fondement du décret susvisé du 7 juin 1979, M. X... était classé conseiller technique et pédagogique de première catégorie ; qu'à ce titre, il percevait une rémunération correspondant à l'indice de traitement majoré 402 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'activité de M. X... en qualité de conseiller technique et pédagogique, qui ne saurait en tout état de cause être considérée comme le simple prolongement de son activité d'enseignant vacataire, devait être regardée comme une activité professionnelle principale au regard des dispositions de l'article 78 précité de la loi du 11 janvier 1984 ; qu'ainsi, la candidature de M. X... n'était pas recevable ; que, dès lors, le recteur de l'académie d'Amiens était tenu de refuser de nommer M. X... dans le corps des assistants des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion et des disciplines littéraires et de sciences humaines ;
Considérant que la circonstance que M. X... ait été admis, par un arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 11 mai 1982, à présenter sa candidature au recrutement organisé sur le fondement de l'article 110 de la loi du 30 décembre 1981 susvisée, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui a été prise sur le fondement de l'article 78 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
Considérant que les moyens tirés de ce que la situation du requérant aurait été conforme aux dispositions du décret susvisé du 29 octobre 1936 sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 25 novembre 1986 est annulé.
Article 2 : La demande présentée au tribunal administratif d'Amiens par M. X... et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de la jeunesse et des sports et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 84884
Date de la décision : 22/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES


Références :

Décret du 29 octobre 1936
Décret 79-474 du 07 juin 1979
Loi 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 110
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 78


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 1995, n° 84884
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Girardot
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:84884.19950222
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