Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mai 1988 et 2 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Charles X... demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 16 mai 1983 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier a rejeté leur demande relative aux opérations de remembrement dans la commune de Valognes ;
2°) d'annuler la décision du 16 mai 1983 de la commission départementale d'aménagement foncier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Auditeur,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. et Mme Charles X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural : "( ...) Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres du centre d'exploitation, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire" ; que, pour l'application de ces dispositions, doivent être regardés comme bâtiments d'exploitation les bâtiments qui, affectés au logement des exploitants et abritant le cheptel, les récoltes et le matériel, sont normalement affectés, de ce fait, à la desserte des terres ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté qu'à l'époque du remembrement intercommunal des communes de Valognes, Huberville, Lieusaint et Yvetot-Bocage, M. et Mme X... exploitaient eux-même sous forme de "vente d'herbe" les parcelles C 49 et C 50 d'un seul tenant leur appartenant, à partir de leur maison d'habitation et de ses dépendances ; que, dans les circonstances de l'espèce et alors même que M. X... y exerçait également la profession de tôlier, celles-ci qui comportent notamment une grange, un hangar et une étable doivent être regardées comme constituant le centre d'exploitation des parcelles susvisées ; qu'il n'est pas contesté qu'alors que les parcelles C 49 et C 50 étaient éloignées d'un km environ de ce centre d'exploitation, la parcelle attribuée à M. et Mme X... est distante de celui-ci de plus de 6 km ; que, dès lors, M. et Mme X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen s'est fondé sur ce que leurs bâtiments ne constitueraient pas un centre d'exploitation pour rejeter leur demande ;
Considérant que, si le ministre de l'agriculture et de la pêche soutient que, l'éloignement de la parcelle attribuée à M. et Mme X... était rendu inévitable par la nécessité d'implanter une voie autoroutière nouvelle contournant la commune de Valognes et qu'il pouvait en conséquence être fait exception, en application de l'article 10 de la loi du 8 août 1962 modifiée par la loi du 4 juillet 1980, à la règle posée par l'article 19 précité du code rural, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche, qui, dans sa décision du 16 mai 1983, n'a ni visé l'article 10 de la loi du 8 août 1962 ni fait référence à ladite loi, se soit fondée sur un tel motif, qui, ne peut dès lors être utilement invoqué par le ministre devant le juge administratif ;
Considérant que de ce qui précède il résulte que M. et Mme X... sont fondés à demander l'annulation de la décision en date du 16 mai 1983 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 16 février 1988, ensemble la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche en date du 16 mai 1983, sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Charles X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.