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24/02/1995 | FRANCE | N°112538

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 24 février 1995, 112538


Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Jacques X..., demeurant La Moutonnière au Thuit-Signol (27370) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 novembre 1989 du tribunal adminitratif de Rouen en tant que ce jugement a rejeté, d'une part, sa demande tendant à l'annulation du rejet implicite, par le préfet de la Seine-Maritime, de la demande qu'il avait formée le 21 octobre 1987, d'autre part, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article 11 de la

loi du 13 juillet 1983 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l...

Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Jacques X..., demeurant La Moutonnière au Thuit-Signol (27370) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 novembre 1989 du tribunal adminitratif de Rouen en tant que ce jugement a rejeté, d'une part, sa demande tendant à l'annulation du rejet implicite, par le préfet de la Seine-Maritime, de la demande qu'il avait formée le 21 octobre 1987, d'autre part, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de rejet implicite susmentionnée ;
3°) de condamner l'Etat, au titre de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, à lui verser une indemnité égale à son traitement pour la période du 12 mars 1987 au 29 décembre 1989 et, par ailleurs, à le rembourser de tous les honoraires et frais de procédure qu'il a dû engager ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, notamment son article 11 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévis, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. JeanJacques X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... , fonctionnaire du département de la SeineMaritime, mis à la disposition du préfet de ce département et placé sous l'autorité hiérarchique de ce dernier, s'estimant victime de menaces, de voies de fait et de diffamations de la part de certains de ses collègues a demandé au préfet de la Seine-Maritime, les 12 mars et 7 juillet 1987, qu'il soit procédé à une enquête administrative afin qu'il soit mis un terme aux agissements dont il se disait victime ; que ces demandes ont été implicitement rejetées, respectivement, les 12 mars et 10 juillet 1987 ; que, par une nouvelle demande, en date du 21 octobre 1987, M. X... a, non seulement réitéré sa demande d'enquête administrative, mais demandé, d'une part, à faire l'objet d'un examen médical, d'autre part, à ce que lui soit accordée la réparation, prévue à l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, du préjudice qui serait résulté pour lui des agissements susmentionnés ; que cette nouvelle demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant titre 1er du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales : "Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales ..." ; qu'aux termes du 3ème alinéa dudit article : "La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté" ;
Sur les conclusions dirigées contre le rejet implicite de la demande en date du 21 octobre 1987 :
Considérant, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la demande de M. X... en date du 21 octobre 1987 avait un objet plus étendu que celui de ses deux précédentes demandes et tendait notamment, non plus seulement à ce qu'il soit procédé à une enquête administrative, mais également à la réparation du préjudice qui serait résulté, selon M. X..., des agissements qu'il invoquait ; que, dans ces conditions, le rejet de la demande du 21 octobre 1987 ne peut être regardé comme purement confirmatif des rejets opposés à M. X... à ses demandes précédentes ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur le caractère purement confirmatif de la décision de rejet implicite attaquée, pour rejeter comme tardives, et donc irrecevables, les conclusions de M. X... dirigées contre cette décision ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rouen et dirigée contre ladécision dont s'agit ;
Considérant que le préfet de la Seine-Maritime était bien compétent pour statuer sur la demande en date du 21 octobre 1987 de M. X..., dès lors qu'à la date des faits invoqués par ce dernier, comme à celle de la demande, M. X... était mis à la disposition du préfet et placé sous l'autorité hiérarchique de celui-ci ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour prononcer la décision de rejet attaquée, l'autorité administrative a estimé que, contrairement à ce que soutenait M. X..., celui-ci n'avait été victime d'aucun des agissements mentionnés au 3ème alinéa précité de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, dès lors que M. X... ne se prévalait, outre de faits dont la matérialité ou l'origine n'est pas établie, que d'une opinion défavorable portée sur lui par l'un de ses collègues dans le cadre d'une enquête de gendarmerie ; que cette appréciation n'est entachée ni d'inexactitude matérielle ni d'erreur de droit ; qu'il en résulte que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au titre des dispositions précitées du 3ème alinéa de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 :
Considérant que M. X... demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 410 000 F, au titre des dispositions précitées du 3ème alinéa de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, et à raison du préjudice qui aurait résulté pour lui des agissements dont il dit avoir été victime ;
Considérant, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ressort des pièces du dossier que M. X... n'a été victime d'aucun des agissements mentionnés du 3ème alinéa de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 et, qu'en conséquence, il ne peut se prévaloir d'aucun préjudice entrant dans les prévisions dudit alinéa ; que, dès lors, les conclusions sus-analysées ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions de M. X... tendant au bénéfice des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 9 novembre 1989 du tribunal administratif de Rouen est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. X... dirigée contre le rejet implicite de sa demande en date du 21 octobre 1987.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rouen et dirigée contre le rejet implicite de sa demande en date du 21 octobre 1987, ainsi que le surplus des conclusions de sa requête, sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Jacques X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 112538
Date de la décision : 24/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES.


Références :

Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 24 fév. 1995, n° 112538
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lévis
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:112538.19950224
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