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24/02/1995 | FRANCE | N°133598

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 24 février 1995, 133598


Vu le recours, enregistré le 3 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR et tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 21 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de M. Rémi X..., l'arrêté du 23 avril 1991 par lequel le préfet de la Somme a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée d'un mois ;
2°) au rejet de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la rou

te ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'a...

Vu le recours, enregistré le 3 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR et tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 21 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de M. Rémi X..., l'arrêté du 23 avril 1991 par lequel le préfet de la Somme a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée d'un mois ;
2°) au rejet de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours :
Considérant qu'aux termes de l'article L.18 du code de la route : "Saisi d'un procès-verbal constatant une des infractions visées à l'article L.14, le préfet du département dans lequel cette infraction a été commise peut, s'il n'estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire, soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ... Toutefois, en cas d'urgence, sous réserve de l'application de l'article L.18-1, la suspension peut être prononcée pour une durée n'excédant pas deux mois par arrêté pris sur avis d'un délégué permanent de la commission" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au vu d'un procès-verbal du 20 avril 1991 relevant, dans la commune de Beauval, une infraction d'excès de vitesse à l'encontre de M. X..., le préfet de la Somme a, par un arrêté du 23 avril 1991, suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée d'un mois, selon la procédure d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L.18 du code de la route ;
Considérant que la légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date à laquelle elle intervient ; que, dès lors, la circonstance que M. X... n'ait reçu que le 17 juin 1991 notification de l'arrêté préfectoral du 23 avril 1991 suspendant son permis de conduire, n'est pas de nature à faire regarder cette mesure comme ne répondant pas à la condition d'urgence posée par les dispositions précitées ;
Considérant que compte tenu de la gravité de l'infraction commise, le préfet était fondé à utiliser la procédure d'urgence prévue à l'article L.18 du code de la route ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 23 avril 1991 du préfet de la Somme, le tribunal administratif d'Amiens s'est fondé sur la circonstance que la notification tardive de cette décision ôtait à celle-ci son caractère d'urgence ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Considérant que si, devant les premiers juges, M. X... contestait l'exactitude matérielle des constatations du procès-verbal dressé à son encontre, il ressort des pièces du dossier que, par un jugement en date du 27 juin 1991 devenu définitif, le tribunal de police de Doullens a reconnu l'existence de l'infraction commise par M. X..., et l'a condamné à 1 000 F d'amende et huit jours de suspension de permis de conduire ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que les faits retenus à l'encontre de M. X... seraient insuffisamment établis ne peut être accueilli ;

Considérant que si, en vertu de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits etobligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, ces dispositions ne sont pas applicables aux mesures de suspension de permis de conduire prononcées par le préfet, lesquelles constituent des mesures de police administrative ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de M. Rémi X..., l'arrêté du 23 avril 1991 du préfet de la Somme ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 21 novembre 1991 est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. X... devant le tribunal administratif d'Amiens tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. X....


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 133598
Date de la décision : 24/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-01-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE


Références :

Code de la route L18


Publications
Proposition de citation : CE, 24 fév. 1995, n° 133598
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:133598.19950224
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