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24/02/1995 | FRANCE | N°96958

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 24 février 1995, 96958


Vu la requête, enregistrée le 13 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lionel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé des transports, en date du 25 février 1986, refusant la prise en charge des frais de transports exposés par le requérant pour se rendre au centre d

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Vu la requête, enregistrée le 13 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lionel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé des transports, en date du 25 février 1986, refusant la prise en charge des frais de transports exposés par le requérant pour se rendre au centre de concours pour l'accès au cycle préparatoire au concours d'entrée à l'école nationale d'administration et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 4 670 F avec intérêts de droit à compter du 20 juin 1984 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
Vu le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
Vu le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 79-834 du 22 septembre 1979;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance susvisée du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de la même ordonnance la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ;
Considérant que la requête de M. X... tend à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision, en date du 25 février 1986, du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé des transports, refusant à l'intéressé le remboursement de frais de déplacement pour la passation des épreuves du concours d'accès au cycle préparatoire au concours d'entrée à l'école nationale d'administration, et à fin d'indemnisation du préjudice en résultant ; que, par suite, le litige revêt le caractère d'un recours de plein contentieux ; que si M. X... soutient avoir abandonné en appel ses conclusions en indemnité, cette circonstance ne saurait avoir pour effet de modifier la nature du litige et de transformer sa demande en recours en excès de pouvoir ;
Considérant qu'aucun texte spécial ne dispense la requête susvisée du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, faute pour M. X... d'avoir donné suite à l'invitation qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi sa requête, cette dernière, présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lionel X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 96958
Date de la décision : 24/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41


Publications
Proposition de citation : CE, 24 fév. 1995, n° 96958
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:96958.19950224
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