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27/02/1995 | FRANCE | N°110678

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 27 février 1995, 110678


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 septembre 1989 et 27 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LA QUEUE-EN-BRIE (94510), représentée par son maire en exercice, habilité à cet effet par une délibération du conseil municipal ; la COMMUNE DE LA QUEUE-EN-BRIE demande que le conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris, sur recours de M. X..., a annulé, d'une part, les articles 1er et 3 de l'arrêté, en date du 18 juin 1987, par lesq

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 septembre 1989 et 27 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LA QUEUE-EN-BRIE (94510), représentée par son maire en exercice, habilité à cet effet par une délibération du conseil municipal ; la COMMUNE DE LA QUEUE-EN-BRIE demande que le conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris, sur recours de M. X..., a annulé, d'une part, les articles 1er et 3 de l'arrêté, en date du 18 juin 1987, par lesquels son maire a respectivement infligé à M. X... un blâme avec inscription au dossier et suspendu l'intéressé à compter du 24 juin 1987, et, d'autre part, l'article 2 de l'arrêté en date du 2 septembre 1987 prolongeant la suspension de l'intéressé à compter du 2 septembre 1987 ;
2°) rejette la demande présentée au tribunal administratif de Paris par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 85-1141 du 28 octobre 1985 ;
Vu la loi du 20 juillet 1988 portant aministie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la COMMUNE DE LA QUEUE-EN-BRIE,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'arrêté du maire de la COMMUNE DE LA QUEUE-EN-BRIE, en date du 18 juin 1987 :
En ce qui concerne le blâme infligé à M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie : "Sont amnistiés les faits commis avant le 22 mai 1988 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles" ; que, toutefois, "sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant un manquement à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur" ;
Considérant que les faits pour lesquels un blâme a été infligé à M. X... par l'article 1er de l'arrêté attaqué sont antérieurs au 22 mai 1988 ; qu'ils ne constituent pas un manquement à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; qu'ainsi, ils ont été amnistiés par l'effet de cet article et que la sanction du blâme s'est trouvée entièrement effacée ; qu'il suit de là que la demande de M. X... dirigée contre cette sanction étant devenue sans objet, c'est à tort que le tribunal administratif a prononcé l'annulation de cette mesure ; qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'annuler sur ce point le jugement attaqué et de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. X... relatives au blâme ;
En ce qui concerne la suspension de M. X... à compter du 24 juin 1987 :
Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 : "En cas de faute grave commise par un fonctionnaire ( ...) l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ( ...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que pour prononcer la suspension de M. X..., le maire de la Queue-en-Brie s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé, qui avait fait l'objet d'une sanction d'exclusion temporaire de quinze mois, avait été recruté par la commune de Chennevières-sur-Marne et avait trompé le maire de cette commune sur sa situation administrative ; que ces faits n'étaient pas constitutifs d'une faute grave de nature à justifier la suspension de M. X... ; que la COMMUNE DE LA QUEUE-EN-BRIE n'est dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé l'article 3 de l'arrêté du 18 juin 1987 prononçant la suspension de M. X... à compter du 24 juin 1987 ;
Sur l'article 2 de l'arrêté du maire de la COMMUNE DE LA QUEUE-EN-BRIE en date du 2 septembre 1987 prolongeant la suspension de M. X... :
Considérant qu'ainsi que l'a relevé le tribunal, les éléments produits par la COMMUNE DE LA QUEUE-EN-BRIE ne sont pas suffisants pour établir la gravité des fautes reprochées à M. X... ; que, par suite, la commune, qui ne produit aucun élément nouveau en appel, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé l'article 2 de l'arrêté susmentionné du 2 septembre 1987 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 7 juillet 1989 est annulé en tant qu'il a annulé l'article 1er de l'arrêté du 18 juin 1987.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. X... dirigées contre l'article 1er de l'arrêté du 18 juin 1987.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE LA QUEUE-EN-BRIE est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LA QUEUE-EN-BRIE, à M. Alphonse X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 110678
Date de la décision : 27/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984)


Références :

Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 30
Loi 88-828 du 20 juillet 1988 art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 1995, n° 110678
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:110678.19950227
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