Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 septembre 1989 et 27 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LA QUEUE-EN-BRIE (94510), représentée par son maire en exercice, habilité à cet effet par une délibération du conseil municipal ; la COMMUNE DE LA QUEUE-EN-BRIE demande que le conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris, sur recours de M. X..., a annulé, d'une part, les articles 1er et 3 de l'arrêté, en date du 18 juin 1987, par lesquels son maire a respectivement infligé à M. X... un blâme avec inscription au dossier et suspendu l'intéressé à compter du 24 juin 1987, et, d'autre part, l'article 2 de l'arrêté en date du 2 septembre 1987 prolongeant la suspension de l'intéressé à compter du 2 septembre 1987 ;
2°) rejette la demande présentée au tribunal administratif de Paris par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 85-1141 du 28 octobre 1985 ;
Vu la loi du 20 juillet 1988 portant aministie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la COMMUNE DE LA QUEUE-EN-BRIE,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'arrêté du maire de la COMMUNE DE LA QUEUE-EN-BRIE, en date du 18 juin 1987 :
En ce qui concerne le blâme infligé à M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie : "Sont amnistiés les faits commis avant le 22 mai 1988 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles" ; que, toutefois, "sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant un manquement à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur" ;
Considérant que les faits pour lesquels un blâme a été infligé à M. X... par l'article 1er de l'arrêté attaqué sont antérieurs au 22 mai 1988 ; qu'ils ne constituent pas un manquement à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; qu'ainsi, ils ont été amnistiés par l'effet de cet article et que la sanction du blâme s'est trouvée entièrement effacée ; qu'il suit de là que la demande de M. X... dirigée contre cette sanction étant devenue sans objet, c'est à tort que le tribunal administratif a prononcé l'annulation de cette mesure ; qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'annuler sur ce point le jugement attaqué et de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. X... relatives au blâme ;
En ce qui concerne la suspension de M. X... à compter du 24 juin 1987 :
Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 : "En cas de faute grave commise par un fonctionnaire ( ...) l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ( ...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que pour prononcer la suspension de M. X..., le maire de la Queue-en-Brie s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé, qui avait fait l'objet d'une sanction d'exclusion temporaire de quinze mois, avait été recruté par la commune de Chennevières-sur-Marne et avait trompé le maire de cette commune sur sa situation administrative ; que ces faits n'étaient pas constitutifs d'une faute grave de nature à justifier la suspension de M. X... ; que la COMMUNE DE LA QUEUE-EN-BRIE n'est dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé l'article 3 de l'arrêté du 18 juin 1987 prononçant la suspension de M. X... à compter du 24 juin 1987 ;
Sur l'article 2 de l'arrêté du maire de la COMMUNE DE LA QUEUE-EN-BRIE en date du 2 septembre 1987 prolongeant la suspension de M. X... :
Considérant qu'ainsi que l'a relevé le tribunal, les éléments produits par la COMMUNE DE LA QUEUE-EN-BRIE ne sont pas suffisants pour établir la gravité des fautes reprochées à M. X... ; que, par suite, la commune, qui ne produit aucun élément nouveau en appel, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé l'article 2 de l'arrêté susmentionné du 2 septembre 1987 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 7 juillet 1989 est annulé en tant qu'il a annulé l'article 1er de l'arrêté du 18 juin 1987.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. X... dirigées contre l'article 1er de l'arrêté du 18 juin 1987.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE LA QUEUE-EN-BRIE est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LA QUEUE-EN-BRIE, à M. Alphonse X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.